Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1600

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 313
Dernière décision affichée6 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 313 décisions
19189

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-14.195

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 24 juillet 2013 au 30 juin 2014 ; qu'ayant fait l'objet de trois avertissements les 1er octobre, 16 novembre et 17 décembre 2013, son contrat de travail a fait l'objet d'une rupture anticipée pour faute grave le 27 décembre 2013 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié qu'il considère comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains d'entre eux, épuise ce faisant son pouvoir disciplinaire concernant les faits connus de lui au jour de la sanction prononcée, et ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner ces faits ;

19190

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.851

Cour de cassation

considérant que le consentement de M. Y... à la convention de rupture a été vicié pour juger nulle ladite convention, peu important que l'autorité administrative ait pu implicitement l'homologuer, la cour d'appel a dès lors violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 1237-14 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la demande d'homologation de la rupture conventionnelle avait été

19191

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.559

Cour de cassation

le salariés à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ( ) ; que M. Y... soutient qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; qu'il produit : - un tableau récapitulant mensuellement les heures supplémentaires qu'il considère avoir effectuées de juillet 2008 à novembre 2011, - des tableaux

19192

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.925

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché foncier cadre, niveau 2, échelon 3, coefficient 390 selon la convention collective de la fédération des promoteurs - constructeurs de France, avec une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que le 13 juillet 2007, Monsieur D... Y... a été victime d' un infarctus du myocarde et a été hospitalisé du 13 juillet au 20 juillet 2007 ; qu'il a été arrêté jusqu'au 14 mars 2008 ; que le médecin de la CPAM prescrivait la reprise du travail en mi-temps thérapeutique à compter du 17 mars 2008 au 17 juillet 2008 ; que le 17 mars 2008, la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER remettait en mains propres à Monsieur D... Y... un avenant à son contrat de travail mettant en place les modalités d'exécution du mi-temps sous réserve de l'avis du médecin du travail ;

19193

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-23.070

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée par la Mutualité française de l'Hérault ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur opérationnel EHPAD ; que, placée en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2010, elle a été licenciée par lettre du 19 septembre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de son contrat de travail à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée et d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que le contrat à durée déterminée conclu pour pourvoir un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit être requalifié en contrat à durée…

19194

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.109

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D.1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet

19195

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.108

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire pour la 1er octobre 2004 au 20 septembre 2012 et des 43 contrats à durée déterminée d'usage qu'elle produit, ainsi que de l'attestation de Mme A... qui a travaillé en qualité d'enquêtrice qui indique qu'elle devait se tenir à la disposition de la société en l'absence de planning de travail, que les relations contractuelles entre la salariée et l'employeur ont été continues et qu'elle ne connaissait les dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'elle les effectuait , de sorte que Mme Y... établit qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur pendant les périodes non travaillées entre plusieurs contrats, peu important que l'affectation des missions se fasse selon les disponibilités des enquêteurs et que ces derniers puissent refuser des missions.

19196

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.890

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, c'est-à-dire étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, Mme Brigitte X... a donné sa démission le 21 septembre 2007 ; que la concomitance entre cette démission et les nombreux et graves manquements de l'employeur qui l'ont immédiatement précédée et qui ont eu pour effet une dégradation considérable des conditions générales de travail dans l'entreprise elle

19197

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.889

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, c'est-à-dire étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, Mme Valérie X... a donné sa démission le 24 octobre 2007 ; que la concomitance entre cette démission et les nombreux et graves manquements de l'employeur qui l'ont immédiatement précédée et qui ont eu pour effet une dégradation considérable des conditions générales de travail dans l'entreprise elle-

19198

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.888

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, c'est-à-dire étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, M. Sylvain X... a donné sa démission et a quitté l'entreprise le 3 septembre 2006 ; que son épouse atteste comme suit : « trois mois après l'arrivée de M. A... à l'hyper U de C., mon mari a commencé à avoir des maux de ventre après de nombreuses consultations, mon mari s'est fait opérer de la vésicule biliaire.

19199

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.887

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, c'est-à-dire étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, M. Pierrick X... a donné sa démission et a quitté les effectifs de l'entreprise le 30 septembre 2006 ; que la concomitance entre la démission de M. Pierrick X... et la dégradation de son comportement dans la sphère familiale (pièce A n°13) déjà relevée et de son état de santé, mise en perspective avec

19200

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.886

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, c'est-à-dire étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, Mme Chrystelle X... épouse Y... a donné sa démission par lettre en date du 10 septembre 2007 ; qu'elle avait été placée en arrêt de travail pour « syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement professionnel » dès le 1er août 2007 ; que la concomitance entre ces deux évènements mise en perspective

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