Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1601

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 313
Dernière décision affichée6 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 313 décisions
19201

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.885

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en se bornant à relever que « les conditions d'application de ce texte [sont] en l'espèce remplies », sans caractériser que la démission de la salariée, donnée pour des raisons de santé, était contemporaine à une situation de harcèlement moral, alors même que Mme X... ne s'était pas constituée partie civile devant la juridiction répressive et que ce n'est que dans le cadre du litige prud'homal, initié le 8 mars 2011, soit quatre ans après

19202

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 15-21.847

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des pièces produites par l'employeur, qu'au cours des périodes antérieures à l'accident du 25 mai 2010 et notamment au cours des années 2008, 2009 et 2010 Monsieur X... avait fait l'objet de nombreux arrêts de travail pour maladie de droit commun avec notamment une période de mi-temps thérapeutique du 1er septembre 2008 au 11 juin 2009 ; que dans ces conditions il n'est en rien démontré que l'employeur avait connaissance au jour du licenciement de ce qu'il existait un lien au moins partiel entre l'accident du travail du 25 mai 2010 et l'inaptitude du salarié, le fait que les délégués du personnel aient été consultés ne pouvant s'analyser comme une volonté de l'employeur de se placer dans le cadre d'un licenciement pour

19203

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-13.813

Cour de cassation

il résulte de la réglementation et des usages en vigueur » ; que dès lors, les dispositions de cette convention relatives à la définition du traitement de base devant être pris en compte pour le calcul des cotisations, étant plus favorables pour le salarié que les dispositions de la délibération D5, elles devaient prévaloir sur ces dernières ; qu'en se bornant néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande, à constater que le contrat conclu le 1er décembre 1999 était conforme aux dispositions de la délibération D5, sans répondre au moyen de ses écritures invoquant, en application du principe de faveur, la primauté des dispositions de la convention collective du 5 mars 1962 relatives à la détermination de l'assiette de cotisations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de…

19204

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.631

Cour de cassation

Il résulte de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 se rapportant à l'indemnité conventionnelle de licenciement que l'indemnité de licenciement d'un salarié licencié entre 60 et 61 ans ne relève ni de la majoration de 30 % et du plancher de 6 mois, ni de la décote de 5%. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié était, au moment de son licenciement, âgé de plus de 60 ans, décide que le montant de son indemnité conventionnelle de licenciement doit être majorée de 30 % et ne peut être inférieure au plancher de six mois

19205

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-15.901

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que la lettre de démission de Monsieur Y... en date du 19 octobre 2013 est équivoque puisqu'il indique précisément que celle-ci est motivée par les manquements qu'il impute à son employeur, auquel il reproche en premier lieu, d'avoir passé outre son refus d'accepter l'avenant qui lui a été soumis portant réduction de son

19206

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-13.913

Cour de cassation

Considérant que monsieur Y... prétend avoir accompli, pendant la durée de la relation de travail, soixante-deux heures de travail hebdomadaire correspondant à quatre-vingt dix-neuf heures supplémentaires de travail par mois et réclame en conséquence le paiement d'une somme de 22 337,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 233,44 euros au titre des congés payés afférents ; qu'à l'appui de sa demande, il produit deux plannings de travail hebdomadaires établis par son employeur et appliqués selon lui successivement pendant toute la durée de la relation de travail ainsi que cinq attestations émanant d'une ancienne salariée et de clients de la brasserie ; que sa demande est ainsi étayée par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;

19207

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-21.360

Cour de cassation

considérant que la demande de M. Y... n'était pas suffisamment étayée cependant qu'il résultait de ses propres constatations, ainsi que des conclusions de l'employeur, que celui-ci avait été en mesure d'y répondre en produisant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 3), le salarié faisait valoir, attestations à l'appui, qu'il avait été affecté, pendant de longues périodes, à des travaux de maçonnerie et que la durée de cette prestation de travail n'était susceptible d'être prise en compte ni par les disques chronotachygraphes ni dans l'étude confiée au cabinet Dan Dis Scan ; qu'à défaut d'avoir recherché si le salarié avait été affecté à d'autres

19208

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.375

Cour de cassation

l'employeur d'établir la validité du motif du recours au contrat à durée déterminée ; que le premier contrat à durée déterminée a été conclu pour un accroissement temporaire d'activité ; que l'employeur fait valoir qu'il avait licencié en 2009 tous ses salariés pour motif économique faute de chantier et d'activité suffisante, et qu'il n'avait donc plus d'activité permanente, les contrats postérieurs ne pouvant être des contrats "au long cours" ; mais que la société Pacha, en continuant son exploitation après 2009, devait nécessairement reprendre une activité normale sous peine de cesser son activité ; que les contrats conclus avec des clients début 2010 correspondaient à une activité normale, précision faite qu'elle ne verse aucune pièce permettant d

19209

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-19.342

Cour de cassation

l'employeur d'établir un relevé des commissions dues et M. Y... a fait valoir que l'employeur n'avait jamais établi un tel relevé, se bornant à verser une somme fixe de 3 000 euros puis 4 000 euros à compter du 1er janvier 2005 ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que l'expert avait procédé au calcul des commissions, fixé un salaire brut de 4 684 euros pour les 14 derniers mois précédant le licenciement et conclu à un trop versé pour condamner M. Y... au remboursement d'une somme de 107 108 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération la responsabilité de l'employeur qui n'a jamais adressé de relevés de commissions dues et n'a jamais procédé à la moindre régularisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

19210

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-14.922

Cour de cassation

Il résulte des témoignages ainsi produits par l'employeur qu'un incendie s'est déclaré le 13 mars 2013, dans le bureau de Mme Marie Z... (départ de feu dans la poubelle) et que la porte du bureau était fermée, les personnes présentes n'ayant pas le code d'accès. Par ailleurs, deux témoins rapportent avoir entendu Mme Z... dire à un tiers, au téléphone, qu'elle était « virée» car elle avait mis le feu, un troisième témoin rapportant l'avoir entendu dire «je crois que j'ai fait une bêtise ». Mme Z..., qui conteste les faits qui lui sont reprochés, affirme qu'elle n'était pas la seule à disposer du code d'accès de son bureau et qu'elle n'a jamais déclaré à un tiers qu'elle avait mis le feu. Elle verse les éléments suivants : - l'attestation du Docteur Lionel L...

19211

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.850

Cour de cassation

il résulte ainsi de ces circonstances contemporaines de cette même démission qu'elle était équivoque à l'époque où elle a été donnée, il convient de l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque reposant sur des faits commis par l'employeur d'une gravité suffisante de nature à avoir empêché la poursuite de l'exécution du contrat de travail entre les parties. Qu'infirmant le jugement querellé, la SA Paris Meuble sera en conséquence condamnée à payer à l'appelant la somme de 3 088 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ; ALORS, d'une part, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen

19212

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 novembre 2017, 15/05082

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 28 octobre 2015 qui a débouté M. [L] [N] [H] de l'ensemble de ses demandes et la société Vauban Automobile (ci-après VA) de sa demande reconventionnelle et a mis les dépens à la charge de M. [N] [H], Vu l'appel interjeté par M. [N] [H] par déclaration au greffe de la cour le 13 novembre 2015, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 20 octobre 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de M. [N] [H] qui demande : - la condamnation de la société VA à lui verser 51 833,60 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la discrimination et 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral, - que soit ordonnée sa

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