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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.850

Date
06/12/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
16-16.850
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Stéphane Y., domicilié [.].
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 mars 2016 d'AVOIR condamné la société Paris meuble à régler à M. Y. les sommes de 3.602,35 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 360,23 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2012.
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  • Faits: E «la SA Paris Meuble a engagé M. Stéphane Y. en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1er août 2011 en qualité de commis pâtissier, catégorie employé, moyennant un salaire de 1 350 € nets pour 169 heures mensuelles.
  • Portée: TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit et jugé que la démission de M. Y. du 19 décembre 2011 s'analyse en prise d'acte justifiée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Paris meuble à lui payer de ce chef 3.088 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démission du poste de commis pâtissier du restaurant MASA en date du 20 décembre 2011
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11292 F Pourvoi n° W 16-16.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Paris meuble, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M.

Stéphane Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Paris meuble, de la SCP Gaschignard, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paris meuble aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paris meuble à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Paris meuble PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 mars 2016 d'AVOIR condamné la société Paris meuble à régler à M.

Y... les sommes de 3.602,35 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 360,23 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2012 ; AUX MOTIFS QUE «la SA Paris Meuble a engagé M.

Stéphane Y... en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1er août 2011 en qualité de commis pâtissier, catégorie employé, moyennant un salaire de 1 350 € nets pour 169 heures mensuelles.

Qu'au soutien de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires sur la période d'août à décembre 2011, M.

Stéphane Y... produit aux débats une attestation – sa pièce 6 – émanant du directeur du restaurant « MASA » exploité par la SA Paris Meuble et qui certifie l'authenticité de ses plannings de travail – pièces 4 et 5 –, ainsi qu'un décompte détaillé à due concurrence de la somme qu'il réclame – pièce 5 bis.

Qu'en réponse à ces éléments suffisamment précis venant étayer la demande de l'appelant, la SA Paris Meuble se contente pour l'essentiel d'objecter qu'elle ne l'a jamais autorisé « explicitement ou implicitement » à effectuer des heures supplémentaires à l'exception des 13,50 heures du mois de décembre 2011, qu'il « ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires prétendument réalisées sur la période contractuelle », que les plannings de travail produits « ont de toute évidence été établis pour les besoins de la cause, avec la complicité de M.

Hervé B... », et que l'absence d'heures supplémentaires en l'espèce ressort de manière incontestable d'une attestation en ce sens de sa secrétaire comptable – sa pièce 6.

Qu'en l'absence de pièces versées aux débats par l'employeur venant contredire celles de M.

Stéphane Y..., démontrant l'accomplissement d'heures supplémentaires au service de la SA Paris Meuble avec l'accord implicite de celle-ci et sur la période concernée, il y a lieu, après infirmation du jugement déféré, de condamner la société intimée à verser à M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/12/2017
Numéro d'affaire
16-16.850
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11292
Résumé source

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11292 F Pourvoi n° W 16-16.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Paris meuble, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Stéphane Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, cons…