Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1555

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée22 février 2018
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18649

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 février 2018, 17/09350

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 14 novembre 2017 sur le RPVA par la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris qui demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée, déclarer l'ordre judiciaire incompétent pour connaître du litige et de condamner [D] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 2 novembre 2017 par le défenseur syndical de [D] [C] qui demande à la cour de : - dire le conseil de prud'hommes et subséquemment la cour d'appel compétents pour statuer sur le litige, - dire qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant la juridiction administrative - évoquer l'affaire sur le fond - condamner la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris à lui payer les sommes suivantes à titre provisionnel : .

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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18650

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 février 2018, 15/08225

Cour d'appel

Monsieur [G] [L] a été embauché par le Groupe Roederer à compter du16 septembre 1996 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de régisseur. A compter du premier août 2011 il a été embauché en qualité de directeur technique par la SCI [Établissement 1], avec une reprise de toute son ancienneté acquise auprès du groupe Roederer. Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 22 octobre 2013, avec mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 novembre 2013, Monsieur [G] [L] a été licencié pour faute grave. Le 17 février 2014, Monsieur [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement. Par jugement en date du 30 novembre 2015,

Montant détecté : 112 000 €Licenciement+12
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18651

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 février 2018, 15/05704

Cour d'appel

Après un parcours professionnel dans le bâtiment, dans une entreprise de parcs et jardins, dans un poste de secrétaire administrative, et après un licenciement économique, Mme [V] [A], qui n'avait ni formation ni expérience dans le domaine de l'esthétique, a constitué la Sarl Florence D, avec commencement d'activité au 9 septembre 1994, et a signé avec la société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher un contrat de franchise lui conférant le droit d'exploiter un magasin à l'enseigne Yves Rocher, situé à [Adresse 3]. Puis la société Yves Rocher, dans la mesure où ce local ne correspondait plus aux normes et aux concepts de la marque, a pris à bail un autre local, situé au numéro 20 de la même rue de la Résistance et l'exploitation en a été

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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18652

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 février 2018, 15/04887

Cour d'appel

Mme [I] [E] a été recrutée, en qualité de coordinatrice, par l'association Apart, devenue l'association Arteec, selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 janvier 2000. Elle a accédé à la fonction de directrice à compter du 1er juin 2003. Une nouvelle présidente de l'association a été nommée au mois de juin 2013, à savoir Mme [L]. Par courrier du 7 avril 2014, signé de sa présidente, l'association Arteec a fait connaître à Mme [E] qu'elle était contrainte d'envisager à son encontre une mesure de licenciement et l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 18 avril 2014, avec mise à pied conservatoire dès la présentation du courrier, pour la durée de la procédure. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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18653

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-18.219

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3 de l'avenant n° 3 du 14 mars 2000 à l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail applicable aux personnels assurant des charges d'enseignement général, technique ou d'EPS et relevant de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que les heures travaillées auprès des usagers ne sont pas nécessairement des heures de pédagogie directe. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que les salariés n'assumaient pas une charge d'enseignement durant les périodes de surveillance des repas ou des récréations, en a déduit que ces périodes de surveillance ne constituaient pas des heures de pédagogie directe

18654

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.323

Cour de cassation

Il ne peut être dérogé, même avec l'accord de la salariée, aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1225-26 du code du travail qui déterminent, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise plus favorable, les garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé

Résiliation judiciaireCassation+7
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18655

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.940

Cour de cassation

Si une entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès d'une entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition

18656

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.335

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 8252-2 du code du travail que le salarié étranger a droit, au titre d'une période d'emploi illicite, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail. En conséquence, lorsque l'étranger, employé sans titre, l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, soit de celles de l'article L. 8252-2 du même code, si celles-ci lui sont plus favorables

18657

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.966

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

18658

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.656

Cour de cassation

Selon l'article 23 a) de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité, l'employeur devant lui adresser son contrat, au plus tard un mois avant la date d'engagement et l'intéressé lui signifier son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition.

18659

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-16.617

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux. Le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire

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