Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1554

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée28 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18637

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-26.260

Cour de cassation

par courrier en recommandé avec avis de réception de l'entreprise entrante, l'entreprise sortante communique, sous 15 jours calendaires, au minimum les documents suivants : - la liste du personnel affecté sur le marché attribué, contenant au minimum : nom et prénom(s) du salarié, numéro de sécurité sociale, adresse, horaire mensuel sur le chantier, coefficient, ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, date de naissance, lieu de naissance, mandat ou protection particulière, - les 6 dernières fiches de paie de chaque salarié, - la dernière fiche d'aptitude médicale de chaque salarié, - la copie des contrats de travail et avenants au contrat de travail, - la copie des titres autorisant le travail sur le territoire

Discipline / sanctionsCassation+14
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18638

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.334

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°/ que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire du 22 mars au 6 avril 2013, la cour d'appel a énoncé qu'il s'était mis lui-même, par la commission d'une infraction, dans l'impossibilité de fournir sa prestation de travail et qu'il importait peu que le salarié affirme s'être tenu à disposition de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., la société Aprolis n'avait pas refusé de le reclasser temporairement sur l'un des postes de mécanicien atelier

18639

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-24.857

Cour de cassation

par jugement du 7 avril 2014, la juridiction prud'homale a dit que le licenciement était justifié par une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes; que par jugement du 22 décembre 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hantelia, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire; que par arrêt du 7 avril 2015, la cour d'appel, sans que le liquidateur ait été appelé à l'instance, a infirmé le jugement, déclaré le licenciement abusif et a condamné la société à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture et de rappel de congés payés ; Attendu que M. X... en sa qualité de liquidateur de la société Hantelia fait grief à l'arrêt de condamner la société à

18640

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.635

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2016, distribuée le 16 mars 2016, la société RAM DS a été régulièrement convoquée à l'audience de la Cour d'appel du 9 mai 2016 à 9 heures ; que l'accusé de réception du courrier ainsi adressé par le greffe à la société appelante est revenu signé, porte la date du 16 mars 2016 et figure au dossier de la procédure ; qu'un avis était également adressé à l'avocat de la société RAM DS le 14 mars 2016 pour l'audience du 9 mai 2016 ; que, malgré cette convocation, la société RAM DS ne comparaît pas à l'audience du 9 mai 2016 et n'est pas représentée, ni excusée ; que la partie appelante ne justifie pas avoir adressé des conclusions, que ce soit pour l'audience du 14 mars 2016 ou encore celle du 9 mai 2016 ;

18641

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.824

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappel de salaires sur les heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire les faits reprochés non prescrits, de juger son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, dont la connaissance des faits fait partir le délai de prescription de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail, s'entend du supérieur hiérarchique du salarié, qui peut à ce titre déclencher une action disciplinaire, et non pas de celui qui a le pouvoir de prendre les sanctions ;

18642

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.576

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par l'Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France (l'AOCDTF) en qualité de chargée de développement pour la région Languedoc Roussillon ; que le 31 janvier 2011, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que le 16 mars 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir juger que sa prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à obtenir la condamnation de l'AOCDTF à lui payer diverses sommes notamment un rappel de commissions ; que par arrêt du 8 septembre 2015, la cour d'appel de Nîmes a condamné l'

18643

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.638

Cour de cassation

l'employeur ». Par application conjuguée de ces deux textes, la lettre de licenciement doit énoncer lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui le fonde, et sa conséquence sur l'emploi ou le travail du salarié concerné. En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 11 juin 2012 énonce : « Réorganisation des services de l'entreprise dont le bureau études. Cette réorganisation est rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise afin d'assurer sa pérennité. Elle est justifiée par la dégradation du chiffre d'affaire, des marges et du résultat. Le chiffre d'affaires de l'année 2011 est en recul de 11%par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2010. Cette dégradation se poursuit sur le premier

18644

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.378

Cour de cassation

l'employeur ». Par application conjuguée de ces deux textes, la lettre de licenciement doit énoncer lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui le fonde, et sa conséquence sur l'emploi ou le travail du salarié concerné. En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 11 juin 2012 énonce : « Réorganisation des services de l'entreprise dont le bureau études. Cette réorganisation est rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise afin d'assurer sa pérennité. Elle est justifiée par la dégradation du chiffre d'affaire, des marges et du résultat. Le chiffre d'affaires de l'année 2011 est en recul de 11%par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2010. Cette dégradation se poursuit sur le premier

18645

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.234

Cour de cassation

la salariée a adhéré, une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique ayant été signée par les parties le 23 mai 2011, la salariée percevant dans ce cadre une rente jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite ; qu'elle a saisi, le 30 avril 2012, la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un complément d'indemnité de rupture et d'un rappel de salaires au titre de la gratification d'ancienneté ; qu'estimant qu'une erreur avait été commise dans le calcul du montant de la rente versée chaque mois en l'absence de pondération au titre de son travail exercé à temps partiel, l'employeur a informé le 7 août 2012 la salariée d'une réduction de la rente qui lui serait payée à compter de septembre 2012 ; que celle-ci a complété ses demandes auprès de la juridiction prud'homale…

18646

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.934

Cour de cassation

il résulte des articles L 1235-1 et suivants du Code du travail que "Tout, licenciement doit être motivé par une cause réelle et sérieuse" ; que la faute lourde se définit comme étant une faute du salarié d'une particulière gravité, révélant son intention de nuire et ne pouvant être excusée par les circonstances de l'espèce ; que la faute grave consiste en une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui, de par son importance rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il est reproché à Madame Y... des pratiques de gestion douteuse ; que celles-ci apparaissent clairement dans l'audit comptable et financier réalisé par la société IFCAR Solutions à la demande de l'entreprise ANETT et remis le 21 juin 2013 (pièce n° 10 du défenseur) ;

18647

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-26.954

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, selon le second, que le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; Attendu que la société Crédit lyonnais s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Lyon rendue le 5 octobre 2016 sur une demande formée par l‘un de ses salariés, M. Y..., s'estimant victime d'une discrimination salariale, pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication par son employeur des bulletins de paie et des historiques de changement de rémunération d'autres salariés ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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18648

Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 22 février 2018, 17/03563

Cour d'appel

, M. [A] [G]-[T] a été engagé en 1993 en qualité de 'trader' eurofranc de la division "obligataire" puis nommé responsable du 'market-making' au sein de la société CPR Intermédiation aux droits de laquelle vient la société anonyme (SA) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (la société Crédit agricole). [S] [S], décédé le [Date décès 1] 2016, avait été engagé en 1990 par la société Banque de Financement et de Trésorerie, aux droits de laquelle vient la SA Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, pour intervenir sur le marché des transactions obligataires. M. [G]-[T] et [S] [S] ont respectivement été licenciés pour faute lourde les 25 et 28 octobre 1996, M. [G]-[T] au motif qu'il aurait conclu onze transactions entre janvier et

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