Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1553

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée28 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18625

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.693

Cour de cassation

la salariée depuis la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois de salaire, déduction faite de la contribution versée par l'employeur à cet organisme lors de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, AUX MOTIFS QUE Maryse Z... a été licenciée pour motif économique ; que, selon les termes de l'article L.1233-3 du Code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ;

18626

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.692

Cour de cassation

la salariée depuis la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois de salaire, déduction faite de la contribution versée par l'employeur à cet organisme lors de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, AUX MOTIFS QUE Chantal Y... a été licenciée pour motif économique ; que, selon les termes de l'article L.1233-3 du Code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ;

18627

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.300

Cour de cassation

il résulte de ce texte que, lorsqu'il n'est pas établi que des sommes aient été affectées aux dépenses sociales de l'entreprise avant la création des comités d'entreprise, ses conditions d'application ne sont pas réunies de sorte qu'à défaut, les règles déterminées par les accords d'entreprise doivent trouver à s'appliquer ; qu'en l'espèce, si le comité appelant soutient qu'avant sa création, l'employeur affectait certaines sommes aux dépenses sociales de l'entreprise, il ne fournit en revanche aucune pièce propre à démontrer qu'avant sa création, dont il ne précise pas la date, des sommes aient été affectées aux dépenses sociales de l'entreprise ; qu'en effet, il se borne à rappeler que la convention collective d'entreprise du 15 mars 2010 fait référence aux articles L.

18628

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.562

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de vérificateur poseur ; que le 27 janvier 2009, il a signé un contrat de technicien commercial, prenant effet le 1er mars suivant ; que le 6 janvier 2010, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire et qu'un avertissement lui a été notifié le 2 février suivant ; que par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 14 mai 2010, le salarié s'était porté candidat aux élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que le 4 juin 2010 il était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 16 juin suivant, puis que le 19 juillet 2010, il avait reçu une proposition de mutation disciplinaire vers une autre agence avec un délai de réflexion d'un mois,…

18629

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.534

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de ses opinions politiques ou de ses activités syndicales ; que la preuve d'une discrimination dans la classification telle que l'invoque M. Y..., implique une comparaison avec la situation d'autres agents. Dans cette perspective, M.

18630

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.941

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats (attestations, relevés téléphoniques, factures de transport), d'une part, que M. Y... y prenait seulement en charge son ensemble routier pour effectuer des transports dans l'ensemble des pays mentionnés dans son contrat de travail, alors qu'il n'est nullement établi que les transports effectués sur le territoire français occupaient une part prépondérante de son activité, d'autre part qu'il prenait ses instructions au siège de l'entreprise à [...] ; Qu'ainsi, le droit luxembourgeois est, en principe, applicable à l'exécution du contrat de travail et à sa rupture (arrêt p. 3 & 4) ; Et aux motifs éventuellement adoptés que le contrat de travail est régi, en principe, par les parties ; que ce principe de liberté

18631

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.031

Cour de cassation

Vu les articles L. 2122-1 et L. 5312-9 du code du travail, ensemble l'article 41 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été engagé par l'Assedic de la région Haute-Normandie le 4 mars 2002, au sein de l'agence d'Evreux ; qu'à la suite de la fusion entre l'Assedic et l'ANPE, son contrat de travail s'est poursuivi avec Pôle emploi ; que le salarié, nommé délégué syndical par le syndicat CFTC, s'étant absenté le 26 novembre 2014 pour se rendre à une réunion de travail organisée par ce syndicat, Pôle emploi lui a décompté la journée de travail sur son bulletin de salaire de décembre 2014 ; qu'invoquant les dispositions de l'article 41.15 de la convention collective, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

18632

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-21.109

Cour de cassation

il résulte de la lecture du courrier de la CGT à M. Eddy A... du 27 juin 2013 ; Attendu que la Société ICTS Marseille Provence entend voir dire que les dispositions de la loi DIARD imposent aux salariés qui veulent participer à un mouvement de grève puis de reprendre leur travail de déposer de manière individuelle leur déclaration de participation ou de reprise, alors que la fédération CGT du commerce et des services et l'union locale CGT de Vitrolles soutiennent au contraire que l'article L 1114-3 ne prévoit pas une telle obligation et que l'exigence de l'employeur serait contra legem ; Qu'il convient de retenir que la loi nouvelle a pour objectif de concilier les principes constitutionnels du droit de grève et de la liberté d'aller et venir en permettant d'assurer la prévisibilité du trafic et d'améliorer…

18633

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.962

Cour de cassation

il résulte ni de ses conclusions, ni des pièces invoquées à leur soutien, qu'il aurait considéré avoir été rémunéré pour 39 heures par semaine, majoration de quatre heures supplémentaires comprises ; qu'en retenant, après avoir constaté que le salarié avait accompli 187 heures supplémentaires, que celui-ci ne pouvait prétendre à leur paiement dès lors qu'il considérait avoir été rémunéré pour 39 heures par semaine, majoration de quatre heures supplémentaires comprises, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties ; qu'en jugeant, en l'absence d'accord des parties, que la

18634

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-15.960

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; Attendu qu'en l'espèce il est constant qu'aucun de travail écrit n'a été régularisé entre les parties et qu'aucune fiche de paie n'a été établie ; que c'est donc à M. Robert X...

18635

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.060

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 2012 ; qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts et à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques comme la nécessité de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ;

18636

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.054

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 2012 ; qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts et à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques comme la nécessité de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ;

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