Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1552

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée28 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18613

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-17.505

Cour de cassation

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a., C-168/16 et C-169/16), a jugé que, pour l'interprétation de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel Etat membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail, qu'à cet égard, la notion de « base d'affectation » constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l'identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur…

18614

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-17.994

Cour de cassation

Selon l'article D. 3324-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise ; en application de l'article D. 3325-4 du même code, la modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale ; aux termes de l'article L.

18615

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.450

Cour de cassation

Compte tenu du statut des entreprises adaptées, dont l'un des objectifs prioritaires est de permettre aux personnes handicapées d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités grâce à l'accompagnement spécifique qu'elles leur proposent, celles-ci ne sont pas soumises à l'égard des salariés non handicapés à la garantie d'emploi instaurée par l'accord professionnel du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.

18616

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-24.856

Cour de cassation

Selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui n'ayant pas été informée par le mandataire judiciaire de la société employeur de l'ouverture d'une procédure collective, statue à l'égard de celle-ci alors même qu'il n'a pas été appelé à l'instance

18617

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.042

Cour de cassation

l'employeur demeurent à la charge de ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun abus du CHSCT n'était établi dans l'instance en contestation de l'expertise intentée par la SA Orange; qu'en limitant à 3 000 € en première instance et à 3 000 € en appel le montant des frais et honoraires de justice exposés par le CHSCT mis à la charge de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du Code du travail. ALORS, d'autre part, QUE les sommes dues au titre des frais de conseil du CHSCT le sont au fondement de l'article L. 4614-13 du code du travail, non au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de réduire le montant des frais dus au CHSCT d'orange, la cour d'appel a violé l'article L.

18618

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-21.113

Cour de cassation

l'employeur y-compris à son égard, que de l'incident du 23 mars 2012 ; cette attestation a été établie le 27 septembre 2014 soit plus de deux ans et demi après les derniers faits constatés ce qui n'a pas pu manquer d'altérer le souvenir de ces faits, en tout cas d'en limiter la précision et amène à douter de la sincérité des détails énoncés par le témoin dont il apparaît qu'ils excèdent même le récit que fait monsieur Y... de l'incident le lendemain de celui-ci, alors que sa mémoire est nécessairement vive, lorsqu'il dépose une main courante ; ainsi lorsque monsieur Y... indique "monsieur B... Joël s'est présenté dans mon bureau" madame C... écrit "M, B... est sorti comme un fou de son bureau" et quand monsieur Y..., ne faisant état d'aucune

18619

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-14.189

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2012 en qualité d'Assistante Maternelle ; que le contrat a pris fin le 7 mars 2015 après un mois de préavis. Attendu que le contrat de travail stipule que : Afin de lui préserver un salaire tous les mois de l'année, Mme A... percevra un salaire calculé selon une base annuelle divisée par 12 et elle ne travaillerait pas pendant les vacances scolaires de l'enfant à garder « Julie » ; que Mme A... apporte l'ensemble des bulletins de salaire et la défenderesse apporte les relevés de compte de paiement effectués à sa salariée, il en ressort que pour l'année 2013, il y a une différence entre le net à payer qui figure sur les bulletins de salaire et les versement effectués d'après les relevés de compte ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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18620

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.611

Cour de cassation

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens que les rappels d'indemnités de repas réclamés sont justifiés. La cour condamne donc la société TRANS EXCELLENCE à payer à Monsieur B... A... la somme de 3.290,81 € au titre des indemnités de repas » ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour déclarer justifiée la demande de Monsieur A... à titre d'indemnité de repas, à relever que la société TRANS EXCELLENCE n'articulait aucun moyen de défense à l'encontre de cette demande et à une simple référence aux « pièces versées aux débats » et aux « moyens », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

18621

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.410

Cour de cassation

considérant que constituait à lui seul une faute grave, le fait de ne pas s'être présentée, le 6 janvier 2014, au magasin de Sainte Maure de Touraine situé dans la zone d'affectation prévue au contrat, mais à celui de la Ville aux Dames et de s'y être maintenue en dépit des instructions données par son supérieur hiérarchique, ce qui a occasionné une désorganisation de ces deux magasins, constituait à lui seul une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leurs versions alors en vigueur ; 5°) Et QU'à tout le moins, toute décision doit être motivée et que méconnaît cette exigence le juge qui se détermine sans viser la moindre pièce versée aux débats ni préciser sur quel élément de preuve il fonde ses affirmations ;

18622

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-21.325

Cour de cassation

il résulte clairement des énonciations de la lettre ci-dessus que c'est l'état d'ébriété de M. Y... qui est le motif de son licenciement et que cet état d'ébriété n'est reproché que sur la base d'un contrôle éthylotest réalisé suivant les prescriptions du règlement intérieur expressément visé, comme le confirment d'ailleurs les attestations de Mme A... et de M. B... ; qu'ainsi Mme A..., responsable d'usine déclare : « Le 28 mars 2014 à 20h30, M. Olivier Y... est arrivé à son poste de travail. Lorsque M. Y... m'a salué, j'ai constaté un comportement anormal de celui-ci, en effet, une odeur d'alcool émanait de M. Y.... Le 28 mars 2014 à 20h50, j'ai procédé à un contrôle d'alcoolémie sur le personnel d'exploitation en poste de nuit : M. Y... Olivier et M.

18623

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.754

Cour de cassation

l'employeur a continué de recourir à l'embauche de salariés saisonniers pour remplir ses précédentes missions. La SARL Willemse France rétorque que les deux postes du service relations clients, dont celui de l'appelante, ont effectivement été supprimés, que les clients ont été informés automatiquement du suivi de leur commande, qu'aucun salarié n'a été embauché à compter du 22 mai 2013, date de convocation à l'entretien préalable, et que les saisonniers recrutés à compter de janvier 2014 l'ont été sur des postes différents de celui occupé par l'appelante. Il apparaît, à l'examen du registre du personnel, que deux salariés, Mesdames C... et D..., ont été recrutées par la SARL Willemse France dès juillet et août 2013, soit très peu de temps après la

18624

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.753

Cour de cassation

l'employeur a continué de recourir à l'embauche de salariés saisonniers pour remplir ses précédentes missions. La S.A.R.L. Willemse France rétorque que les deux postes du service relations clients, dont celui de l'appelante, ont effectivement été supprimés, que les clients ont été informés automatiquement du suivi de leur commande, qu'aucun salarié n'a été embauché à compter du 22 mai 2013 date de convocation à l'entretien préalable et que les saisonniers recrutés à compter de janvier 2014 l'ont été sur des postes différents de celui occupé par l'appelante. Il apparaît, à la lecture du registre du personnel, que deux salariés, Mesdames C...

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