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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.042

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2018
Numéro d'affaire
16-22.042
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10227

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10227 F Pourvoi n° Q 16-22.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT) de l'unité d'intervention Rhône Durance Orange, dont le siège est chez Orange, 170 [...] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal M.

Yannick Y..., contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée France Télécom, venant aux droits de la société Orange France à compter du 1er juillet 2013, venant aux droits de la société Orange distribution à compter du 1er octobre 2013 et venant aux droits de la société Orange Réunion, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, M.

Weissmann , avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Comité d'hygiène et de sécurité de l'unité d'intervention Rhône Durance Orange, de la SCP Lévis, avocat de la société Orange, venant aux droits de la société Orange Réunion ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orange aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Orange à payer au Comité d'hygiène et de sécurité de l'unité d'intervention Rhône Durance la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Comité d'hygiène et de sécurité de l'unité d'intervention Rhône Durance Orange PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la résolution n° 1 ainsi que les décisions d'application n° 1,2 et 3 du 2 juillet 2014 du CHSCT de l'Unité d'Intervention « Rhône Durance » de l'Unité Economique et Sociale Orange désignant le cabinet Technologia pour procéder à une expertise et débouté le CHSCT de l'Unité d'Intervention « Rhône Durance» de l'Unité Economique et sociale Orange de sa demande tendant à dire et juger en la forme, conformes à la loi, les résolutions votées par le CHSCT en date du 2 juillet 2014 et à constater que le projet envisagé par l'entreprise a le caractère d'un projet important justifiant le recours à expertise ; AUX MOTIFS PROPRES que l'article L4612-12 du code du travail n'autorise le CHSCT à faire appel à un expert agréé que dans deux hypothèses: lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle est constaté dans l'établissement et en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu par l'article L4614-8 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015, avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

Le CHSCT soutient que le projet de réorganisation de la direction Orange Sud-Est qui englobe l'unité d'intervention Rhône-Durance est un projet important de modification des conditions de travail, puisqu'il affecte l'ensemble des services et des départements d'activités, que la direction de la société Orange a mis en place à partir du 1er avril 2014 un nouvel organigramme de l'unité d'intervention Rhône-Durance dans lequel la division par métiers a été remplacée par un découpage géographique, les métiers de l'intervention et de la gestion d'affaires étant regroupés dans trois directions "Intervention et réseau" (DIR): DIR Drôme-Ardèche - DIR Vaucluse -DIR Alpes, qu'un département "pilotage et service client" a été créé regroupant le pilotage, les équipes de la conduite d'activité, de la gestion technique clients, que le projet présenté par la direction de la société Orange est de nature à modifier les conditions de travail de plusieurs centaines de techniciens d'intervention des réseaux, entreprises et grand public, que le projet constitue une sérieuse aggravation des risques professionnels comme les risques psychosociaux, induits par les changements de poste de travail, l'objectif de la réorganisation étant de mutualiser les ressources restantes et de sous-traiter toutes les activités qui ne pourront plus être réalisées par manque de personnel, que le projet d'ensemble doit faire l'objet d'une analyse préalable à sa mise en oeuvre dans les différentes unités.

La société Orange soutient que l'objectif de la création des directions " Intervention et Réseau " et du département "Pilotage et Service Client" est de permettre à chaque directeur de département d'activité de l'unité d'intervention Rhône Durance de maîtriser les interventions dans tous les domaines dans un périmètre géographique, pour qu'il soit plus facile de piloter les interventions, que le regroupement des différentes équipes d'intervention au sein d'une même direction donnera plus de souplesse au fonctionnement de l'unité d'intervention Rhône- Durance, que le CHSCT de l'unité d'intervention Rhône-Durance n'a pas été consulté sur le projet de l'évolution de l'organigramme car celui-ci ne constituait pas un projet important au sens des dispositions de l'article L4612-8 du code du travail, que des groupes de travail ont été constitués pour réfléchir sur l'évolution des métiers de l'intervention, que cette réflexion a abouti à un rapprochement des équipes d'intervention dans la direction "Intervention et Réseaux" des Alpes ainsi que dans la direction" Intervention et Réseaux" du Vaucluse, que la présentation de ces projets a abouti à la désignation du Cabinet Catéis par le CHSCT, dont les rapports ont été déposés au mois de juin 2015.

Il ressort des documents produits aux débats que les trois nouvelles directions "Intervention et Réseau" ainsi que le département "Pilotage et Service Client" ont remplacé les anciens départements "Intervention Clients Entreprise et Réseau", "Intervention Grand Public", "Production et Gestion d'affaires", "Pilotage et service Client" sans qu'aient été modifiés le secteur géographique d'intervention et les conditions de travail des salariés qui ont conservé leur poste de travail, leur rémunération, leurs horaires de travail.

Le recours à une expertise par le CHSCT, à la date du 2 juillet 2014 n'était pas justifié puisque la modification de l'organigramme de l'unité d'intervention Rhône-Durance, mise en place à partir du 1er avril 2014, n'avait entraîné aucun changement déterminant dans les conditions de travail des salariés dont le rattachement administratif avait été seul modifié.

En revanche, les projets ensuite proposés par la société Orange, à partir du mois de septembre 2014 sur la réorganisation des équipes d'intervention dans chaque direction "Intervention et Réseau" et qui n'étaient pas définis au 4 juillet 2014 ont donné lieu à la désignation le 4 novembre 2014 par le CHSCT du Cabinet Catéis en qualité d'expert agréé pour les DIR Vaucluse et Alpes, pour un coût TTC de 99180 €, désignation qui a été validée par le juge des référés confirmé en cela par la cour d'appel de Nîmes.

Dans ces conditions, c'est par une exacte analyse des faits que le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon a prononcé l'annulation des délibérations votées le 4 juillet 2014 par le CHSCT et ayant abouti à la désignation de la société Technologia en qualité d'expert agréé, en l'absence de modification importante dans les conditions de travail des salariés ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE L'UIRD emploie au total 824 personnes, réparties entre divers départements qui sont Communication - développement des ventes, performance de gestion, relations qualité fournisseurs, ressources humaines, sécurité, logistique –appros, production et gestion des affaires, interventions grand public et pilotage – conduit d'activité telles que chargés d'affaire (qui conçoivent et suivent la mise en place des évolutions du réseau, les « conducteurs d'activité)) (CdA).les « techniciens d'intervention clients Grand public et Boucle Locale)) (TIC) ou encore les « techniciens d'intervention clients entreprises (TIE) et Réseau (TIR) font partie des deux derniers départements mentionnés ci-dessus.

Pour la direction de TUI Rhône Durance, la mise en oeuvre du projet relatif au domaine de l'Intervention a pour objectif de franchir une marche supplémentaire sur les dimensions: satisfaction client.., performance économique, qualité de vie au travail.

Le projet de réorganisation vise à donner plus d'autonomie et à développer l'initiative dans les équipes.