Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1551

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée7 mars 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18601

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 15-27.458

Cour de cassation

par courrier du 7 février 2012, adressé à M. Y..., l'employeur a regretté sa démission ; que par courrier du 12 février suivant, le salarié a indiqué qu'il n'avait pas démissionné, et a pris acte de la rupture de son contrat ; que par courrier du 16 février 2012, la société a considéré que son salarié avait démissionné ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour voir imputer la rupture à la société ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail liant les parties constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;

18602

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.487

Cour de cassation

par jugement du 04/03/2013, dont appel ; qu'il convient de constater que M. Y... a abandonné en cause d'appel les demandes formées devant les premiers juges relatives aux dommages et intérêts pour les heures supplémentaires antérieures au 24/01/2006 et donc atteintes par la prescription, aux heures du droit individuel à la formation, aux dommages et intérêts tous préjudices confondus et aux dommages et intérêts pour refus de formation et perte de chance ; que la convention de forfait, qui doit résulter d'un écrit constatant l'accord du salarié et de l'employeur, doit mentionner le nombre d'heures incluses dans la rémunération forfaitaire ; que si les parties ont signé un avenant le 10/07/2003 dans le cadre de l'affectation de M. Y... en Russie (

18603

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.529

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Société Seris Security, sans pouvoir utilement reprocher à Monsieur Y... d'être responsable de sa prise de pause quotidienne, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect des temps de pause ; que le non-respect des dispositions relatives au temps de pause quotidien cause nécessairement un préjudice au salarié qui n'a pu bénéficier du repos minimal de l'article L 4121-1 du Code du travail, qui intègre le nécessaire respect des temps de repos obligatoires ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, y compris sur le quantum des dommages-intérêts alloués, justement évalués par les premiers juges ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que l'article L 3121-33 du code du travail

18604

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.501

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que les salariés, auxquels s'appliquait un accord de modulation, avaient effectué plus de 1 607 heures de travail au cours de la période de référence prévue par cet accord, en a exactement déduit que ceux-ci étaient fondés à percevoir le paiement de rappels à titre d'heures supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
Enregistrer Lire
18605

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.914

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail ; Et attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première et deuxième branches, la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a relevé que chacun des salariés

18606

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.549

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 18 avril 2011, ayant fixé la durée du travail à 35,45 heures par mois réparties du lundi au vendredi, de 17 heures 30 à 20 heures ; que par avenant du 18 avril 2012, la durée de travail a été portée à 38,50 heures par mois ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de résiliation judiciaire du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 18 avril 2011, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou

18607

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 15-27.375

Cour de cassation

l'employeur et des allocations prévues au titre de l'activité partielle de longue durée, et ce pour la période de mai 2009 à décembre 2012, ainsi que des dommages-intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés, l'arrêt retient que n'entrent pas dans l'assiette de calcul de la prime annuelle conventionnelle les sommes versées au titre du chômage partiel, ces sommes ne pouvant s'analyser strictement comme du salaire brut versé, que par voie de conséquence il est indifférent que ces sommes ne figurent pas au rang des exclusions énumérées par les accords de 1974 et de 1993 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités de chômage, qui ne font pas partie

18608

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.712

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats saisonniers en un contrat à durée indéterminée et de le condamner au paiement d'indemnités de requalification, de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement fixée par les parties ; que relevant de la volonté des parties,

18609

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.710

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats saisonniers en un contrat à durée indéterminée et de le condamner au paiement d'indemnités de requalification, de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement fixée par les parties ; que relevant de la volonté des parties,

18610

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mars 2018, 16/04261

Cour d'appel

Monsieur [U] [R] est chargé d'enseignement vacataire d'anglais à l'Institut d'études Politiques [Établissement 1] depuis le 18 mars 2008. Par jugement rendu le 11 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par l'intéressé de demandes tendant essentiellement à la requalification de ses engagements successifs à durée déterminée en un unique contrat à durée indéterminée à temps partiel, et statuant sur l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal administratif de Paris par la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), défenderesse, et par l'Institut d'Etudes Politiques [Établissement 1] (IEP), intervenant volontaire, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, Par arrêt du 9 octobre 2014 , la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable le contredit…

RequalificationSalaire / rémunération+2
Enregistrer Lire
18611

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 février 2018, 14/13106

Cour d'appel

M. [S] [A] a été engagé à compter du 31 octobre 2007 en qualité de conducteur grand routier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée, repris par la société par actions simplifiées (SAS) Malherbe Froid. L'article 5 du contrat de travail stipule qu'il est rattaché administrativement à l'établissement de [Localité 2] et que sa prise de travail s'effectue à [Localité 3]. Par courrier du 16 juillet 2012 la SAS Malherbe Froid a demandé à M. [S] [A] d'effectuer sa prise de travail à [Localité 2] à compter du 1er septembre 2012. Le même jour M. [S] [A] a répondu par écrit qu'il n'était pas d'accord. Par courrier du 3 septembre 2012 la SAS Malherbe Froid l'a convoqué à un entretien préalable à une sanction, fixé au 10 septembre 2012.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
18612

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-50.015

Cour de cassation

Le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société

Licenciement économique / PSECassation+6
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.