Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1550

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée7 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18589

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-15.240

Cour de cassation

par jugement du 24 novembre 2015, celui-ci s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige ; que l'OPT a formé contredit de cette décision ; Attendu que pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application de l'article 96 du code de procédure civile, la juridiction, après avoir constaté que seule l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 était applicable, retient que M. Y... n'établissait pas la preuve d'un lien de subordination avec son employeur, que les dispositions de son contrat étaient dérogatoires au code du travail et aux accords interprofessionnels applicables et que, nommé par arrêté ministériel, sans être détaché ni mis à la disposition de l'OPT, il occupait un emploi d'agent public contractuel non subordonné, par nature administratif ;

18590

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-12.487

Cour de cassation

par lettre du 29 août 2012 pour inaptitude et refus de modification de ses conditions de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société BVL : Attendu que la société BVL fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée nul et de la condamner in solidum avec la société EAAP à lui payer des dommages-intérêts à ce titre et pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

18591

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.760

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 9 février 2011, à effet au 1er mars 2011, qui prévoyait le versement à l'issue de la période d'essai une rémunération annuelle brute d'un montant de 140 000 euros, d'un bonus annuel et l'attribution d'actions dans le cadre d'un « Long Terme Incentive Plan » ; Qu'au mois de septembre 2012, la SA Aviva Europe Services France a engagé une procédure d'information/consultation relative à un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique ; Qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre ; Que M. Y...

18592

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.208

Cour de cassation

par lettre du 2 juin 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement, estimant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et de la condamner à lui verser des dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'intéressé à hauteur de trois mois, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, qui est tenu de proposer aux salariés menacés de licenciement les postes disponibles compatibles avec leurs qualifications, n'est pas tenu, pour départager les salariés candidats à un même poste, de faire application des critères d'ordre des licenciements ;

18593

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.650

Cour de cassation

par jugement du 5 octobre 2010, la société a été mise en redressement judiciaire puis, par décision du 9 novembre 2010, en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, le salarié a obtenu, par décision du 2 décembre 2013, la fixation au passif de la société de créances d'un montant de 205 386,73 euros à titre d'un rappel de salaires de janvier 2000 à novembre 2006, de 20 538,67 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents et de 49 611,11 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; qu'ayant sollicité l'exécution de cette décision, le salarié s'est vu opposer par le Centre de gestion et d'étude AGS le plafond 6 de garantie de l'AGS ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

18594

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.834

Cour de cassation

par lettre du 15 janvier 2015 ; Attendu que pour juger le licenciement pour motif économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le reclassement est, pour l'employeur une obligation incontournable à satisfaire avant le prononcé du licenciement, que la société TBN 19 ne justifie d'aucune recherche ou information de ce chef, que les courriers envoyés au salarié pour lui proposer des contrats à durée déterminée sont tous postérieurs au licenciement et que rien ne permet d'affirmer que l'employeur en aurait parlé avec lui auparavant dans le bureau de la direction, ou même que M. Y... aurait dû faire parvenir un curriculum vitae ; que, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner la question des critères, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse ;

18595

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.833

Cour de cassation

par lettre du 15 janvier 2015 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour juger le licenciement pour motif économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le reclassement est, pour l'employeur une obligation incontournable à satisfaire avant le prononcé du licenciement, que la société TBN 19 ne justifie d'aucune recherche ou information de ce chef, que les courriers envoyés au salarié pour lui proposer des contrats à durée déterminée sont tous

18596

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.832

Cour de cassation

par lettre du 15 janvier 2015 ; Attendu que pour juger le licenciement pour motif économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le reclassement est, pour l'employeur une obligation incontournable à satisfaire avant le prononcé du licenciement, que la société TBN 19 ne justifie d'aucune recherche ou information de ce chef, que les courriers envoyés au salarié pour lui proposer des contrats à durée déterminée sont tous postérieurs au licenciement et que rien ne permet d'affirmer que l'employeur en aurait parlé avec lui auparavant dans le bureau de la direction, ou même que M. Y... aurait dû faire parvenir un curriculum vitae ; que pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner la question des critères, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse ;

18597

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-16.060

Cour de cassation

par lettre du 25 novembre 2011 ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la salariée et sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour déclarer fondé le licenciement pour motif économique, l'arrêt retient que l'employeur démontre avoir satisfait à son obligation préalable de reclassement en formulant quatre propositions dans la lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les offres

18598

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.530

Cour de cassation

Vu les articles L 1222-1, L 1332-2 et L 2141 -5 du code du travail. Le Conseil dit et juge M. Y... bien fondé en sa demande de dommages et intérêts en réparation du non-respect de la procédure disciplinaire, des sanctions intervenues et de la mutation décidée sans fondement. A ce titre, il est octroyé à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Alors que, d'une part, dans la lettre de mutation du 18 juin 2013, l'employeur énonce qu'à la suite des événements dont il avait pris connaissance le 14 mai 2013, la poursuite de l'activité du salarié au sein de l'entreprise est incompatible avec son maintien sur le site de Transpole dans la mesure où son retour sur ce site occasionnerait un trouble manifeste et des tensions susceptibles de nuire gravement à la sécurité du site et à la prestation de l'entreprise ;

18599

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.625

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 24 septembre 2008 au 20 mars 2009 par la société CPM en qualité de télé vendeur afin d'effectuer les prestations de télé marketing fournies à la société Distrilogie, aux droits de laquelle se trouve la société Arrows ECS, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2009, en qualité d'assistant commercial, aux mêmes fins, M. Y... a été licencié par une lettre du 6 décembre 2011, l'employeur lui reprochant son refus d'exécuter le contrat de travail et le préjudice en découlant pour la société, ce dernier ayant refusé les postes qui lui étaient proposés à la suite de la réduction suivie de la cessation de la collaboration entre les deux sociétés ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, M.

18600

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.185

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que, non seulement Mme Y... n'établit aucun fait laissant supposer qu'elle aurait été victime de harcèlement moral, mais que son employeur, qui n'a ainsi commis à son égard aucun manquement à son obligation de sécurité, démontre en revanche qu'elle a été l'auteur de faits susceptibles de revêtir une telle qualification ; que, par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ne peut être que rejetée ; ALORS QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme Y... Z... ne se plaignait pas seulement d'avoir subi des accusations injustifiées en ce

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