Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1556

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée14 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18661

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-26.574

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débuts que suivant avenant signé par Madame Z... le 28 août 2009, la rémunération de cette dernière se composait : - d'une garantie fixe mensuelle, évolutive annuellement en fonction d'une grille établie et intégrée dans l'avenant, - d'une prime mensuelle liée à la valeur de marge, évolutive au regard de la grille établie et intégrée dans l'avenant précité ; qu'il ressort du document produit par la société et intitulé « projet rémunération des commerciaux » (juillet 2009), qu'en plus de la garantie fixe mensuelle et de la prime liée à la valeur de marge, les VRP de la société percevaient également une rémunération complémentaire liée à la politique commerciale de l'entreprise, qui tenait compte de la valeur de marge dégagée par les nouveaux clients/clients réactivés ;

18662

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.188

Cour de cassation

l'employeur, par ce courrier, s'est engagé unilatéralement à verser à la salariée la prime litigieuse, sans qu'il y ait besoin de l'acceptation et de la signature de la salariée ; Madame Y... est donc bien fondée à solliciter le paiement de la prime accordée, d'un montant de 5% de sa rémunération brute perçue en 2006 soit 2.649,31 euros. Le jugement est infirmé concernant l'année 2006 » ; 1°/ ALORS QUE le courrier en date du 15 avril 2006, dont les termes étaient rappelés tant dans les conclusions de la société exposante (pages 3-4) que dans celles de la salariée (page 5), demandait expressément à Madame Y... de confirmer son accord pour le versement de la prime exceptionnelle pour l'année 2006, en renvoyant une copie dudit courrier, contresignée de sa main et revêtue de la mention « lu et approuvé » ;

18663

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.497

Cour de cassation

considérant que la modification unilatérale des modalités de calcul de la part variable de la rémunération et le refus de l'employeur de revenir au mode de calcul antérieur n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail et ne constituaient donc pas un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, tout en constatant qu'elle n'était pas en mesure de déterminer l'existence et le montant de la créance du salarié au titre d'un rappel de commissions, dont l'appréciation de la gravité du manquement de l'employeur dépendait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1

18664

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 17-10.815

Cour de cassation

l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci devant néanmoins étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis ; qu'en l'espèce, si la cour a retenu que la société MP Gestion ne produisait pas d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement travaillés par M. Y..., elle a également constaté que les horaires que ce dernier invoquait n'étaient pas crédibles et qu'il ne produisait « aucune attestation ou fiche de travail confirmant cet horaire » ; que pour faire néanmoins droit à la demande de M. Y..., qui ne reposait pourtant ainsi sur aucun élément suffisamment précis, la cour a retenu, d'une part, que M. Y... ne s'était pas vu adresser de reproche dans son

18665

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.465

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments le décompte imprécis faisant état d'horaires identiques tout au long de la relation de travail, établi par le salarié pour les besoins de la cause, ni même les attestations de collègues faisant état d'une amplitude horaire ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur de tels documents, n'a pas

18666

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.592

Cour de cassation

considérant que les pièces produites n'établissaient pas les griefs relatifs aux reproches permanents, la non reconnaissance du travail et les relations difficiles allégués par le salarié, pour retenir que l'existence d'heures supplémentaires non prises en compte était toutefois établie et que, compte tenu de l'ancienneté du problème, de la réclamation antérieure à laquelle il n'avait pas été fait droit, la violation de ses obligations par l'employeur était suffisamment grave pour que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat, soit sans de la sorte prendre en considération la totalité des reproches formulés par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.

18667

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 17-11.459

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 3121-10 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dès lors que ce dernier fournit préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; en l'espèce, il ressort de la comparaison des tableaux de présence pour l'ASEP et pour le logis [...] , qu'il existe des incohérences entre les horaires déclarés, Mme Y... affirmant être à l'ASEP alors qu'elle était au logis [...] ; ces incohérences enlèvent toute crédibilité à sa demande d'heures supplémentaires, laquelle sera rejetée ; 1) ALORS QUE Madame Y...

18668

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.139

Cour de cassation

par arrêté du 3 juillet 2006 pour le Tchad à 150 € par jour et le Kosovo à 97,57 € par jour, dès lors que son domicile était resté fixé en France ; que contrairement à ce qu'il affirme l'indemnité de grand déplacement qu'il a perçue bénéficie donc de la présomption légale d'utilisation conforme à son objet ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence à requalification des indemnités de grand déplacement en complément de salaires et il convient de débouter M. Y... de sa demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, de congés payés en découlant ; 1°) ALORS QUE l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit en son article 5, 4° relatif aux indemnités

18669

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.176

Cour de cassation

il résulte de l'article 8-3° in fine de l'accord susvisé « que les horaires spéciaux de travail des salariés travaillant en équipe de suppléance étaient considérés comme conformes à l'horaire légal de travail », ces salariés ne pouvant « être considérés comme ayant travaillé à temps complet » et leurs primes ne pouvant être calculées en tenant compte de la majoration de 50% ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 8-3° de l'accord du 18 mai 1982 ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'absence de majoration des heures de délégation, outre l'indemnité de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE sur les heures de délégation, il a été retenu que M.

18670

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.682

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que l'employeur verse aux salariés la prime de non accident en tenant compte du comportement des intéressés lors de l'année précédente et de l'absence de sinistre ; que les bulletins de paie versés aux débats concernant tant M. B... Y... que quatre autres salariés établissent que la société JD EXPRESS a versé cette prime tous les ans au mois de février, mars ou avril et qu'elle en a réduit le montant à compter de l'année 2009 sans fournir d'explication ; qu'il n'est pas davantage rapporté la preuve que cette prime soit subordonnée à la situation économique de l'entreprise et que le salarié ne remplissait pas les conditions pour la percevoir dans son intégralité, de sorte que l'employeur est tenu au paiement de cet élément normal et permanent du salaire ;

18671

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.444

Cour de cassation

par lettre du 16 juillet 2014 ainsi rédigée : « j'ai l'honneur de vous faire connaître par la présente ma décision de prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail en raison de manquements graves à vos obligations contractuelles... - votre comportement agressif vous m'avez agressé verbalement au cours de la première réunion destinée aux médecins du service organisée par le docteur D... dans son bureau ; de façon totalement imprévisible vous avez poussé des hurlements entendus et semant le trouble dans le service de soins pour vociférer que j'étais licencié sur le champ sans donner aucun motif devant les médecins présents abasourdis dans l'incompréhension totale (grief 1) - l'humiliation, atteinte à ma dignité, à mon honneur la forme et le

18672

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.498

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'G... Y... aurait effectivement dû bénéficier à son retour d'arrêt maladie le 23 décembre 2012 d'une visite médicale de reprise, son arrêt ayant duré plus de 30 jours; que toutefois, il convient de relever que ce salarié ne justifie pas avoir réclamé à son employeur l'organisation de cette visite médicale, et qu'il n'explique aucunement en quoi le manquement de la société BUSSAT IMMOBILIER à ses obligations sur ce point pouvait être de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail liant les parties; qu'en ce qui concerne le 3e reproche, tiré de l'absence de reconnaissance par l'employeur de la qualité de directeur d'agence d'G... Y..., ce dernier fait valoir que la société BUSSAT IMMOBILIER n'a expressément

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