Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1557

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée14 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18673

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-26.160

Cour de cassation

par lettre recommandée du 24 octobre 2011, dont l'avis de réception a été signé le 26 octobre 2011, la société le Bistrot du boulanger a notifié à M. D... Z... son licenciement dans les termes suivants : « ...nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier de votre poste d'aide cuisinier pour faute grave compte tenu de vos absences répétées et injustifiées et de votre abandon de poste » ; au premier soutien de sa contestation du licenciement, le salarié appelant fait valoir que l'accord transactionnel que lui oppose la société employeur est nul ; l'employeur produit l'acte intitulé "transaction" signé des deux parties en date du 28 octobre 2011 duquel il résulte que M. Z... a contesté la décision de le licencier, qu'il s'est rapproché de

18674

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.463

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; qu'en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : "Lorsque

18675

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.519

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que l'arrêt de travail du salarié a pris fin le 31 janvier 2012 et que le 6 mars 2012 l'employeur a adressé un courrier adressé au salarié libellé comme suit : «Votre dernière prolongation d'arrêt de travail en date du 6 janvier 2012 prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2012 inclus. Depuis cette date, vous ne vous êtes pas présentés à votre poste de travail et nous sommes sans nouvelle de vous. Vous voudrez bien justifier de cette absence sous 8 jours, faute de quoi, celle-ci sera assimilée à une absence injustifiée.

18676

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.893

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2013, et d'avoir, par conséquent, condamné solidairement la société Institut hélio-marin de la Côte d'azur et la société Clinea à verser à Mme Catherine Z... la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU' En droit, les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1235-3 du code du travail disposent que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de son arrêt de travail. L'employeur ne peut, au cours de la période de suspension du contrat de travail, résilie le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve de

18677

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.580

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 14 février 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10187 F Pourvois n° P 16-19.580 à V 16-19.586 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° P 16-19.580, Q 16-19.581, R 16-19.582, S 16-19.583, T 16-19.584, U 16-19.585 et V 16-19.586 formés respectivement par : 1°/ Mme Annie X..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Jacqueline Y..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Françoise Z..., domiciliée [...] , 4°/ Mme Brigitte A..., domiciliée [...] , 5°/ Mme Marie B..., domiciliée [...] , 6°/ Mme Nathalie C..., domiciliée [...] , 7°/ Mme Marie-France D..., domiciliée [...] , contre des…

18678

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.554

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait commis un manquement en ne tirant pas les conséquences de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite du 7 octobre 2010, tout en constatant que cette visite était en date du 7 octobre 2010 et que l'étude de poste lui était postérieure, puisque datée du 11 octobre 2010 (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er), ce dont il résultait nécessairement qu'aucun avis d'inaptitude n'avait été régulièrement émis par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R.4624-31 du code du travail.

18679

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-15.717

Cour de cassation

l'employeur a répondu en proposant une réintégration des sommes ainsi versées en nature dans la rémunération de l'intéressé, sans cependant y procéder ; - Prime d'ancienneté : Monsieur Philippe X... soutient que sa prime d'ancienneté a été gelée depuis l'année 2002 alors qu'elle aurait dû évoluer en fonction de l'augmentation du salaire minimal conventionnel correspondant au coefficient 300 dont il bénéficiait ; que la société TALENS FRANCE indique avoir versé une prime mensuelle majorée de 15 % en raison des seuils d'ancienneté acquis, conformément au plafond maximal des prescriptions conventionnelles ; qu'elle conclut à la réformation du jugement du Conseil des Prud'hommes qui a ajouté à l'argumentation de la partie demanderesse en outrepassant ses demandes ;

18680

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.275

Cour de cassation

il résulte du cumul de ces deux situations que le salarié était soumis à deux situations juridiques indépendantes dont les conséquences quant au défaut de versement de rémunération ou à la cessation du mandat social relèvent pour l'une de la compétence du tribunal de commerce et de l'autre du conseil de prud'hommes de sorte que M. Abdel E... X... n'avait pas d'option pour décider ainsi qu'il l'écrit page 4 de ses conclusions « que ne pouvant accepter de son employeur qu'il ampute ses rémunérations, et ne voulant pas se servir de son statut de gérant de la filiale française pour se faire justice, il a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes ... » ; QU'il résulte encore du cumul de ces 2 situations juridiques que la cessation du mandat de

18681

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.987

Cour de cassation

par contrat nouvelles embauches, à compter du 8 janvier 2007 ; qu'ayant été licencié pour faute grave par lettre motivée du 11 avril 2008, après un entretien préalable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes, après avoir déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et une indemnité compensatrice de préavis ; que le salarié a interjeté un appel limité au rejet de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'

18682

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.941

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail qu'à l'expiration du contrat de mission, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus ; que si la conclusion du contrat de mise à disposition suppose la communication d'un certain nombre d'informations détenues par la seule l'entreprise utilisatrice et qui ne peuvent pas engager la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire, cette dernière doit répondre d'un manquement à son obligation de conseil à l'égard de l'entreprise utilisatrice lorsqu'elle ne pouvait pas ignorer le risque d'irrégularité affectant la mise à disposition…

18683

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.528

Cour de cassation

il résulte de l'article I "Salaires" du premier de ces textes que la société Centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale (la société) s'est engagée à augmenter la valeur du point actuellement fixée à 6,85, de 3 % à effet du 1er juillet 2010, de 0,5 % dès le 1er juillet 2011, de 0,5 % dès le 1er juillet 2012 sous la condition que le chiffre d'affaires de l'exercice de 2011 augmente de 2 % par rapport à celui de l'exercice 2010 ; que selon l'article 74 de la convention collective il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée de 5 % pour l'année 2002,

Salaire / rémunérationCassation+4
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18684

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.996

Cour de cassation

il résulte très clairement de ces stipulations contractuelles que le représentant perçoit une commission de 15% sur les affaires directes, et indirectes traitées aux conditions du tarif général de l'employeur et que pour les affaires traitées à d'autres conditions un accord devra intervenir entre ce dernier et le VRP sur le taux de commission au moment de l'acceptation de l'ordre. Attendu que Madame Y... conteste formellement, dans ses écritures soutenues à l'audience avoir méconnu le tarif de l'employeur et qu'elle indique l'avoir toujours respecté. La Société OXIBIS GROUP prétend que les parties se sont entendues dès le début de la relation contractuelle pour fixer le taux de commissionnement de Madame Y...

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