Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1558

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée14 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18687

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-18.753

Cour de cassation

l'employeur, entre les compléments Poste des salariés de droit privé et les agents de droit public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, du principe d'égalité de traitement et des articles L. 3221-1° à 5° et L. 2254-1 du code du travail ; 3°/ qu'à supposer même que la cour d'appel ait retenu le jeu de la présomption de justification, les accords de 2001 et 2003 regardés comme ayant consacré l'inégalité originelle entre les compléments Poste des salariés de droit public et des fonctionnaires, issue de décisions unilatérales de La Poste, n'auraient pu mettre en place un régime discriminatoire qu'en respectant les critères de définition du complément Poste,

18688

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-15.155

Cour de cassation

Il résulte des pièces que par courrier du 11 décembre 2012 M. A... demandait au docteur Y... d'assurer à compter du 1er février 2013 deux demi-journées de consultations au CMP de Jussey. Si le docteur Y... a fait part de son désaccord dès le 24 décembre 2012 et s'il s'en est suivi un échange épistolaire entre les parties, force est de constater que par courrier du 8 février 2013, il a accepté cette modification et d'assurer comme il lui était demandé, des consultations au CMP Jussey, étant observé qu'il n'a pas remis en cause l'existence de la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, dans son article trois prévoyant : « Dans l'attente de la création de l'Intersecteur de psychogériatrie, M. E... Y...

18689

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.360

Cour de cassation

la salariée : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu qu'au regard du respect du principe de l'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour la période du 15 janvier 1991 au 31 mai 2007, l'arrêt retient qu'il ressort des rédactions successives des

18690

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.563

Cour de cassation

il résulte de ces textes que l'employeur doit assurer l'entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de remboursement des frais d'entretien de leurs tenues de travail, les arrêts retiennent, par motifs adoptés, que les contrats de travail ne prévoient pas le versement d'une prime de nettoyage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le port d'une tenue de travail était obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. J... , A..., B..., C..., D..., E... et F...

18691

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.855

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... justifiait d'un niveau de diplôme et d'une ancienneté supérieure à ceux de M. Z..., qui occupait les mêmes fonctions que lui pour un salaire mensuel de plus de 300 euros supérieur au sien, et que l'employeur ne justifiait ni d'un lien de subordination entre ces deux salariés ni d'une expérience plus importante de M. Z... ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de rappel de salaire fondée sur le principe d'égalité de traitement quand il résultait des constatations précitées que l'employeur avait méconnu ce principe en allouant à M. Z... une rémunération supérieure qu'aucun élément objectif ne venait justifier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.3221-2 du code du travail.

18692

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.537

Cour de cassation

Vu les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient qu'à compter de l'année 2013, les tâches confiées à la salariée sont allées en diminuant très sensiblement, ce qui caractérise un manquement dans l'exécution de l'une de ses obligations essentielles par l'employeur, qui a ainsi modifié unilatéralement et la quantité de travail fourni et la rémunération de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement,

18693

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.731

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité de congés payés et de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement et peut prétendre au mois de juillet de chaque année à une prime de vacances équivalente à 30 % du salaire brut de base de ce mois, calculée au prorata des mêmes périodes de travail effectif ou assimilées ;

18694

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.726

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité de congés payés et de les débouter de leur demande d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement et peut prétendre au mois de juillet de chaque année à une prime de vacances équivalente à 30 % du salaire brut de base de ce mois, calculée au prorata des mêmes périodes de travail effectif ou assimilées ;

18695

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.725

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité de congés payés et de les débouter de leur demande d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen : 1°/ selon l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement et peut prétendre au mois de juillet de chaque année à une prime de vacances équivalente à 30% du salaire brut de base de ce mois, calculée au prorata des mêmes périodes de travail effectif ou assimilées ;

18696

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.869

Cour de cassation

par lettre du 14 mars 2013 ; que, soutenant que cette mise à la retraite s'analysait en un licenciement nul, il a saisi le tribunal du travail ; Attendu que pour dire que les conditions de mise à la retraite du salarié ne sont pas remplies, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail prévue par l'article Lp. 1223-6-1 du code du travail de la Polynésie française doit être la moins préjudiciable possible pour le salarié, que c'est la raison pour laquelle cet article doit être interprété comme n'autorisant une mise à la retraite que si le salarié perçoit une pension de retraite d'un montant au moins égal à celui calculé sur la base de 35 annuités ou 420 mois, que les éléments versés aux débats démontrent que les périodes d'assurance accomplies

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