Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1543

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée7 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18505

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.977

Cour de cassation

par jugement rendu le 27 mars 2012 fait injonction à la société de transmettre un rapport sur la situation comparée des conditions d'emploi par statut et que seul ce document permet une comparaison fiable ; qu'à l'examen de ce document, Monsieur Y... soutient que la moyenne mensuelle des rémunérations AFO (fonctionnaires) est de 3.466 € pour l'année 2011 alors que la sienne est de 3.074 € et que les prélèvements sociaux étant inférieurs pour les fonctionnaires, qu'il aurait dû percevoir un mensuel brut de 3.743 € soit une différence de salaire de 770 € ; qu'il ajoute que la moyenne des rémunérations des salariés du secteur privé (ACO), est inférieure à celles des fonctionnaires car leur ancienneté est moindre, que cette rémunération s'élève à 3.287 € ;

18506

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-11.196

Cour de cassation

considérant que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement justifiait devait entraîner, par voie de conséquence, le rejet de la demande de rappels de salaires pour la période de juillet au 10 novembre 2013, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 1331-2 du code du travail ; ALORS 2°) QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 17), M. Y... demandait un rappel de prime d'outillage, d'indemnité de repas et d'indemnité de trajet de 919,44 euros au titre des mois de mars à juin 2013 ; qu'en allouant à la salarié un rappel de salaire de 229,86 euros, outre les congés payés afférents, pour des indemnités non réglées au

18507

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.869

Cour de cassation

par courrier du 13 avril 2012, soit postérieurement à l'entretien préalable à son licenciement économique, le salarié a sollicité de la direction le paiement de ses heures supplémentaires pour la période du 30 août 2010 au 6 janvier 2012, qu'il en sera déduit qu'aucun litige sur le paiement des heures supplémentaires n'existait pour la période antérieure au 30 août 2010 ni sur celle postérieure au 6 janvier 2012, de sorte que les calculs présentés par le salarié les concernant seront écartés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié l'avait saisie d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour une période courant du mois d'octobre 2007 au mois d'avril 2012, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

18508

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.280

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3111-1 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur lesquels sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison de sorte qu'il lui appartenait, en l'absence de précision de la durée du travail, de déterminer leur temps de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident des époux Z... : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour dire prescrite une partie de la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que M.

18509

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.240

Cour de cassation

Vu les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail ; Attendu que si le mandataire gérant remplissant les conditions prévues par le second texte peut se prévaloir de la convention collective applicable à la relation de travail, il ne peut, en l'absence de lien de subordination, être assimilé à un cadre salarié et ne peut en conséquence prétendre à la qualification conventionnelle correspondante ; Attendu que pour dire que la convention collective des industries du pétrole, étendue est applicable à M. Z..., qu'il doit bénéficier du coefficient 230 et ordonner une mesure d'expertise concernant le calcul d'un rappel de salaire et d'indemnités de fin de contrat sur la base de la classification conventionnelle, l'arrêt retient que M. Z...,

18510

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.167

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que M. Y... étaye sa demande d'heures supplémentaires. L'employeur, qui conteste le bien fondé de cette demande oppose notamment au salarié le fait que, remettant chaque mois des rapports d'activité, il n'a jamais mentionné, dans la rubrique réservée aux observations, qu'il effectuait des heures supplémentaires. Toutefois, il convient de constater que les comptes-rendus d'activité établis en nombre de jours travaillés ne donnent pas l'occasion au salarié de préciser son temps travaillé en heures, ce sans qu'il puisse lui en être fait le grief. De la même manière, le seul fait pour l'employeur de se borner, en réponse, à rappeler à son salarié dans un courrier du 29 novembre 2011, la nécessité d'obtenir son autorisation pour effectuer des heures supplémentaires, est inopérant.

18511

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-11.357

Cour de cassation

par arrêté à compter du 27.12.2010, il a été explicitement indiqué que les avantages en nature étaient inclus dans le salaire de base, ce qui n'impliquait pas pour autant que ceux-ci étaient exclus du salaire de base auparavant; que Leila Y... n'a pas invoqué dans ses dernières conclusions la prise en compte de la prime de fin d'année qu'elle intitulait "13ème mois" ; qu'en conséquence, il convient de condamner la SARLSIXT AEROPORT à payer à Leila Y... la somme de 9.170,93 € outre les congés payés en application d'une majoration fixée à 125 %, et d'infirmer la décision rendue sur ce seul point » ; 1. ALORS QUE les dispositions conventionnelles n'imposaient pas à l'employeur de se ménager une preuve de l'accomplissement de ses obligations de suivi et de contrôle de l'exécution de la convention de forfait ;

18512

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-10.870

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 3121-22 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 16 novembre 2007 par la société Beauty coiffure hair du temps en qualité de coiffeuse ; qu'ayant été licenciée le 14 novembre 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il est constant que jusqu'en juillet 2011 inclus, la salariée a toujours perçu un salaire correspondant à 186,33 heures mensuelles décomposées comme suit : 151

18513

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.670

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande; que par ailleurs, de l'application des articles L.3121-10 et L.3121-20 du code du travail, il ressort que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 35 heures réalisées et décomptées par semaine civile, sauf dérogation conventionnelle ou réglementaire; qu'en l'espèce, l'examen des pièces versées aux débats, plus particulièrement les attestations précitées, notamment d'autres gérants intérimaires, mais aussi…

18514

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.215

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire et des volets d'identification du salarié produits que la société EAD a employé M. Y... du 1er au 30 novembre 2009 sans qu'il soit justifié de la remise à ce dernier d'une copie du volet d'identification du salarié et qu'il en a été de même pour les périodes d'emploi de janvier 2010, du 1er mars au 31 juillet 2010 et du 1er octobre au 15 novembre 2011 ; l'absence de transmission du volet d'identification du salarié équivaut à une absence d'écrit et doit entraîner la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et ce à compter du 1er novembre 2009 ; Et AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat est intervenue le 30 septembre 2012 ; ALORS QUE selon l'article L. 1273-5 du code du

18515

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.823

Cour de cassation

il résulte de l'organigramme produit par l'employeur (sa pièce n° 18) que le salarié exerçait les fonctions de responsable du pôle insertion (devenu par la suite emploi, formation et insertion), tandis que son collègue, M. A..., également classé comme responsable de service à l'époque (et devenu à compter de janvier 2012 responsable d'entité : cf la pièce n° 35 de l'employeur), était responsable du pôle administratif et financier, un 3ème pôle, le pôle clientèle, étant confié à des chargés de mission sans qu'un responsable de service soit alors identifié ; que selon l'organigramme mis à jour en décembre 2009, M. A... se verra attribuer par la suite la responsabilité du pôle clientèle (la pièce n° 15 de l'employeur) qu'il résulte de ces organigrammes que M.

18516

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.577

Cour de cassation

considérant que la lettre adressée le 20 avril 2012 par Mme C... sous l'en-tête de la société Vip Tour ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société Médiane voyages au motif qu'elle était adressé à M. X... sous l'en-tête de Vip Tour, et se bornait à prendre acte de la décision de ce dernier de quitter la société, d'accepter sa démission avec effet au 30 juin 2012, et lui rappelle, en tant que gérant salarié, sa soumission aux règles de discrétion et de non-concurrence inhérentes à tout contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas examiné la lettre du 20 avril 2012 adressée par Mme C... à M. X... sous l'entête Médiane voyages et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

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