Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1498

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée17 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
17965

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-24.513

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10711 F Pourvoi n° A 16-24.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

17966

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 15-22.017

Cour de cassation

l'employeur doit présenter les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'article 4 du contrat de travail liant les parties prévoit que M. X... A... C...

17967

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-10.161

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; 4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6. Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu." L'article L. 1251-12 du Code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015,

17968

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-23.117

Cour de cassation

la salariée est demeurée sous la subordination juridique de son employeur la société de nettoyage et que les liens entretenus avec la société cliente n'ont pas excédé les besoins et les limites de la bonne exécution du service de nettoyage fourni ; qu'au vu de ces éléments, le délit de marchandage n'est pas constitué ; 1) ALORS QUE le marchandage, défini comme toute opération à caractère lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdit ; que pour débouter Mme C...

17969

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.460

Cour de cassation

par lettre en date du 29 novembre 2010, entendu dénoncer cet « usage d'entreprise concernant la gratification exceptionnelle » avec effet au 31 mai 2011 ; qu'elle justifie avoir par note individuelle d'information en date du 13 novembre 2008, organisé des élections des délégués du personnel après avoir invité les organisations syndicales représentatives à négocier un protocole d'accord préélectoral ; que la société transmettait à l'inspection du travail, le 1er décembre 2008, le double du procès-verbal de carence en rappelant qu'aucune candidature représentée par une organisation syndicale n'avait été déposée, qu'aucun candidat ne s'était présenté au second tour organisé le 1er décembre 2008 ; qu'il n'est pas justifié de ce qu'un salarié ou un syndicat a demandé à l'employeur de réorganiser les élections des…

17970

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-22.953

Cour de cassation

il résulte donc de ce qui précède que la paroisse est redevable à l'égard de M. Y... des rappels de salaire suivants, compte-tenu d'un salaire horaire de 9,75 € et de ce qu'une journée de travail comporte 7 heures : - sur la période du 17 au 25 février 2007, la somme de 783,91 € outre 78,39 € au titre des congés payés afférents, - sur la période du 13 septembre au 16 octobre 2008, la somme de 2 352,20 €, outre 235,22 € au titre des congés payés afférents, - sur la période des 25 et 26 octobre 2008, la somme de 159,60 €, outre 15,96 € au titre des congés payés afférents ; que le 1er décembre 2008, M. Y... a fait l'objet d'un contrat à durée déterminée de 2 mois minimum en remplacement d'un salarié, M. A..., absent ; que la durée du travail est de 35 heures par semaine ;

17971

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-13.444

Cour de cassation

par ordonnance de référé le 19 décembre 2007 ; qu'il l'a à nouveau saisie le 19 octobre 2015 de demandes au titre des congés payés et de dommages et intérêts « pour sept années d'attente » ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevables, car prescrites, ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ordonnance du 19 décembre 2007 comportait deux chefs de dispositif, le premier prenant acte de l'engagement M. Z... à remettre à M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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17972

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 16 mai 2018, 16/11982

Cour d'appel

M. [I] [N] a été engagé par la SA SOFREGAZ en qualité d'ingénieur équipements statiques suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2007, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 923,08 €. A compter du 1er avril 2011 il a été promu chef du service équipements statiques, sa rémunération brute mensuelle étant portée à 6 615,38 €. La relation de travail était régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (dite Syntec). Par lettre du 15 juin 2012, la société SOFREGAZ a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 26 juin suivant. Puis elle lui a notifié son licenciement pour « cause personnelle » par lettre du 29 juin 2012.

17973

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 mai 2018, 15/07727

Cour d'appel

CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [F] [E] a été embauché par la SAS DELTA TECH par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 6 juin 2006 en qualité de développeur, statut non cadre, position 2-1 coefficient 115 de la convention collective des éditions de logiciels. Il a été convoqué par lettre du 20 février 2012 à un entretien préalable à son licenciement fixé le 2 mars 2012, et a été licencié pour faute lourde par courrier recommandé du 10 mars 2012. Contestant le bien fondé de son licenciement Monsieur [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 juillet 2015, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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17974

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.898

Cour de cassation

L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du code du travail ne couvrant le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution d'un contrat de travail, dans les conditions énoncées aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21 de ce code, qu'en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du même code n'ont pas à être mises en cause devant la juridiction prud'homale en vue de la garantie de telles sommes dues par une société en liquidation après une décision judiciaire de dissolution prise sur le fondement de l'article 1844-7 5° du code civil

17975

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10.014

Cour de cassation

Vu les conclusions développées à l'audience du 21 octobre 2014 par Maître E... pour le compte de la SAS JEAN CABY (conclusions en date du 21 octobre 2014), - Vu les pièces produites aux débats, et plus particulièrement : Accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail du 18 mai 2006, Avenants au contrat de travail de Monsieur Y..., Fiche de poste «responsable Energie et Bâtiment », Les badgeages produits la SAS Jean CABY, Relevés des temps produits par Monsieur Y..., - Vu la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi qui stipule : «L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrira par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande

17976

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.048

Cour de cassation

par courrier du 26 septembre 2013, Fabrice Y... a invoqué divers griefs au soutien de sa prise d'acte, qu'il y a lieu d'examiner successivement ( ) sur la surcharge de travail ; ( ) qu'il est constant qu'après le départ de Christophe B..., la réduction des effectifs des commerciales internes, la charge de travail de Fabrice Y... s'est mathématiquement trouvée augmentée, en dépit des dénégations de l'employeur ; que toutefois ce grief est ancien ; qu'il n'a pas empêché Fabrice Y... de continuer à travailler ; qu'il ne saurait donc suffire à voir produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail ; sur le véhicule ; que Fabrice Y... fait ainsi grief à son

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