Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1499

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée16 mai 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
17977

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-20.640

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen, entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de travail, condamne la société MC Kinsey et Compagny Inc France à verser à M. Z...

17978

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-20.691

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés faisaient valoir qu'ils avaient effectivement accompli au moins deux cent soixante-dix heures de travail de nuit dans une période de douze mois consécutifs, et exactement retenu que le procès-verbal de signature du 14 novembre 2001 annexé à l'accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
17979

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-15.497

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 16 mai 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 740 F-D Pourvoi n° W 17-15.497 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

17980

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.176

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat que la démission de M. Y... est en date du 20 juillet 2012 et prend donc effet, le 20 août 2012 ; que s'il a créé une société Selectiv'Immo en déposant ses statuts, il établit la réception de sa carte d'agent immobilier, le 21 août 2012, lui permettant de commencer son activité ; que de plus, il justifie avoir commandé ses fournitures, le 24 août 2012, avoir ouvert sa ligne téléphonique, le 31 août 2012 et son site internet, le 7 septembre 2012, et avoir pris un local à bail, le 1er octobre 2012 ; qu'ainsi, la société Immozon n'établit aucun détournement de clientèle par une concurrence née pendant l'exécution du contrat de travail, le seul dépôt des statuts de la société avant la démission en date du 20 juillet

17981

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-12.543

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3123-14 du Code du travail que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que, s'agissant de la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, il ressort des constatations de la Cour d'appel

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
17982

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-12.483

Cour de cassation

la salariée la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « (...) Sur la demande en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet : MME A... réclame en conséquence d'une telle requalification un rappel de salaire pour la totalité de la relation de travail. Elle réclame ainsi la somme de 90 000,98 euros bruts correspondant à un salaire mensuel brut pour un temps complet de 3 913,09 euros brut par mois (montant calculé sur la base du taux horaire de 25,80 euros tel que figurant sur certains des bulletins de salaire) pour la période du 4 juillet 2006 jusqu'au 30 mai 2008 (soit 23 mois). L'article L 3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps

17983

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.101

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt retient que les métiers d'aide-soignante et d'infirmière relèvent de la même famille professionnelle puisqu'appartenant tous les deux à la même filière poursuivant la même finalité, à savoir la filière soignante ; Qu'en statuant ainsi, alors que les métiers d'aide-soignant et d'infirmier ne relèvent pas de la même profession au sens de ces textes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X...

17984

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-27.318

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur a bien versé au salarié une prime de bilan de 9300 € en 2008 et de 5022,28 € en 2009 ; l'examen des fiches de paie de 2001 à 2006 permet de constater que cette prime ne correspondait pas à 20 % de la rémunération annuelle ; cette demande doit être rejetée ; 1°) - ALORS QUE M. X... demandait le paiement de la prime annuelle payée partiellement au titre de l'exercice 2008 et impayée au titre de l'exercice 2009, qu'il chiffrait sans préciser qu'elle constituait un pourcentage de sa rémunération annuelle ; qu'en rejetant sa demande au seul motif que la prime ne correspondait pas à 20 % de sa rémunération annuelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

17985

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.554

Cour de cassation

par courrier du 24 août 1993 son employeur l'a informé de la fusion avec la société Suzanne en une seule entité liée au groupe Cariane, dont le siège social et l'atelier principal étaient basés à Évreux ce qui entraînait sa mutation de Verneuil sur Avre à Évreux et a pris acte de sa demande de période d'essai de trois mois avant accord définitif ; que suite à une demande de changement de fonctions émanant du salarié le 17 novembre 2008, un avenant a été signé le 1er janvier 2009 pour entériner sa mutation au poste de conducteur receveur de car, qualification groupe 9, emploi numéro 9, coefficient 140 V de la Convention Collective Nationale des Transports de Voyageurs ; que M. X... ayant demandé à bénéficier du congé de fin d'activité lui permettant

17986

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.689

Cour de cassation

par lettre du 15 mars 2013 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est justifié qu'autant que les objectifs fixés par l'employeur qu'il est reproché au salarié de ne pas avoir atteints, étaient réalistes ; que, pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X..., l'arrêt attaqué retient que le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur n'était pas démontré compte tenu, d'une part, des incohérences des documents versés aux débats quant aux objectifs fixés au salarié, d'autre part, de ce qu'un autre salarié de l'entreprise, M.

17987

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-21.353

Cour de cassation

Vu les articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Felicity beauty, intimée, au paiement de certaines sommes, l'arrêt énonce que, bien que régulièrement convoquée, elle n'était ni présente ni représentée ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions dans lesquelles la société avait été convoquée à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les…

17988

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-22.800

Cour de cassation

par lettre du 5 juillet 2011 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes tendant à ce que l'association ABISH soit condamnée à lui payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; que, pour considérer qu'il ne suffisait pas à M. Y... d'informer l'éducateur référent de Jonathan A...

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.