Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1500

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée16 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
17989

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.085

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 2013 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre notifiant son licenciement à Mme Y... faisait état d'une réorganisation et de la modification du contrat de travail de la salariée par répartition de son temps de travail avec le poste de secrétaire administrative ; qu'en affirmant que la société Guillet se bornait à y faire état de la liquidation judiciaire de la société Manhatan International, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu

17990

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.577

Cour de cassation

par lettre du 9 mai 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; qu'en juin 2007, une plainte a été déposée pour escroquerie, corruption et participation à une pratique anticoncurrentielle par les sociétés LPM et Ets Fabre, celle-ci étant chargée de la fonction centrale d'achat au sein du groupe ; que par jugement du 27 octobre 2014, le tribunal correctionnel a relaxé la salariée et débouté les parties civiles de leurs demandes présentées à son encontre ; que par arrêt du 25 juillet 2014, la cour d'appel a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur les appels des parties civiles ; que par arrêt du 18 novembre 2015, la cour d'appel, statuant en matière d'intérêts civils, a

17991

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-17.846

Cour de cassation

par lettre du 6 février 2009, le salarié a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société Prodware, laquelle, invoquant notamment un co-emploi, a fait appeler en la cause et en garantie la société Compagnie IBM France ; que le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes du salarié et a mis hors de cause la société Compagnie IBM France ; que le salarié a interjeté appel général de cette décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 546, 548, 550 et 562 du code de procédure civile ; Attendu que

17992

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.202

Cour de cassation

par lettre du 19 mai 2011, il a été licencié pour faute grave le 3 juin 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la première branche du second moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse exclusive de faute grave et de le débouter de sa demande en paiement des salaires de la mise à pied conservatoire et de dommages et intérêts

17993

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.296

Cour de cassation

par jugement du 22 novembre 2011 du tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société avec poursuite d'activité ; Attendu que pour fixer la créance du salarié au passif de la Société nouvelle LVE à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans le cadre d'un groupe de sociétés, les difficultés économiques ayant motivé le licenciement s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et non de l'entreprise, qu'Il n'est pas contesté que la Société nouvelle LVE faisait partie du « Groupe Olano », dont la société Holding est la société Olano services, que les éléments du dossier, et en particulier une brochure de

17994

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10.510

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le transfert de Mme Y... de l'association IDL 95 auprès de l'association Espérer 95 avait pris effet le 1er janvier 2015, si bien que cette dernière ne pouvait prétendre au maintien d'avantages individuels acquis issus de la convention collective qui régissait l'association IDL 95 qu'en l'absence d'accord de substitution conclu le 31 mars 2016 ; qu'en jugeant que l'association Espérer 95 avait privé la salariée d'un avantage individuel acquis constitué par sa qualification conventionnelle à la date du 6 février 2015 à laquelle elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

17995

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-18.586

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1234-9 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des articles R. 4624-21 et suivants du code du travail met fin à la période de suspension, que la maladie ou l'accident soient ou non d'origine professionnelle, qu'en application des mêmes textes le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et

17996

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-16.299

Cour de cassation

par lettre du 15 mai 2014, le salarié a fait valoir son droit à la cessation anticipée d'activité dans le cadre du dispositif amiante en informant son employeur que son « dernier jour dans les effectifs sera le 31 juillet 2014 » ; que par lettre du 7 septembre 2014, il a vainement sollicité une indemnisation complémentaire, en se prévalant de l'accord de gestion de l'emploi et d'accompagnement social du redéploiement stratégique, signé le 11 juillet 2014 ; que le 6 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale, en sa formation de référé ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme provisionnelle au titre de l'indemnité complémentaire de 14ème mois,

17997

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.231

Cour de cassation

il résulte du courrier adressé à M. Z... le 28 juillet 1993 que sa rémunération a été fixée selon les modalités suivantes : « à votre rémunération fixe pourra s'ajouter, à compter du 1er janvier 1993, une rémunération variable dont l'assiette et le mode de calcul seront revus chaque année. Pour l'année 1993, cette partie variable sera exclusivement liée au chiffre d'affaires réalisé et sera versée sous la forme de primes ( ) Ces primes s'entendent sur le chiffre d'affaires hors taxes matériel et habillement à l'exclusion des cessions aux autres coopératives ( ) Au début de 1994, nous vous proposerons un nouvel intéressement fondé sur les objectifs de l'exercice » ; que dans les années qui suivirent cet engagement, le salarié a perçu des sommes au

17998

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.527

Cour de cassation

vu les articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail sur l'obligation faite aux employeurs de tenir compte de la santé physique et mentale de leurs employés, et le manque de preuve au dossier sur la réalité des manquements de la défenderesse sur ce point ; attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; le Conseil, au vu des pièces, n'a pas pu juger du caractère harcelant de l'association APADVOR ; ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de

17999

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.129

Cour de cassation

il résulte des mentions du jugement que le salarié avait comparu en personne et repris oralement à l'audience le bénéfice de ses dernières conclusions ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à verser à M. Y... les sommes de 839,50 euros au titre de la prime semestrielle pour la période allant du 16 décembre au 15 juin 2014, de 400 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un usage suppose la caractérisation d'une pratique générale, constante et fixe au sein de l'entreprise ; qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un usage d'en rapporter la preuve ; que la société Dynaplast a fait valoir qu'il n'existait aucun usage

18000

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-18.830

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié et s'assurer de la régularité du licenciement prononcé au regard des règles relatives aux sanctions disciplinaires ; que présente un caractère fautif l'inobservation par le salarié des consignes données par son employeur ; que la lettre notifiant son licenciement à Mme Y... faisait état de manquements, de reproches demeurés sans effet, de non-respect des méthodes ainsi que de l'arrogance de la salariée ; qu'en s'abstenant de rechercher, en l'état de ce licenciement disciplinaire, si la faute de la salariée était

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