§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.527

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2018
Numéro d'affaire
16-19.527
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00676

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 67…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Cassation M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 676 F-D Pourvoi n° F 16-19.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Jean Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association FAF APADVOR, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M.

Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre , conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Corre , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association FAF APADVOR, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé le 15 juin 2011 par l'association Fédération des aveugles de France association pour aveugles et déficients visuels d'Orléans et sa région (l'association FAF APADVOR) en qualité de directeur du service d'accompagnement à la vie sociale ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 juin 2012 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que l'appelant se fonde sur onze pièces qu'il a produites au dossier pour établir les faits de harcèlement répété, que les pièces 3 et 4 concernent des lettres de plainte de deux salariées pour harcèlement moral contre le président de l'association mais qu'elles ne concernent pas directement le directeur, que la pièce 5 évoque une lettre de l'inspection du travail au président de l'association où des faits de harcèlement moral sont susceptibles d'être relevés à son encontre à la suite du dépôt de plainte d'une salariée, ce qui la concerne seulement, que les certificats du médecin du travail révèlent un syndrome anxio-dépressif qui serait lié aux circonstances professionnelles de l'intéressé, qu'il en ressort qu'aucune de ces pièces n'établit des faits de harcèlement moral, aucune n'établissant un constat que les attestants auraient pu voir ou entendre au sein de l'association concernant directement le directeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié et qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par celui-ci afin d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif au licenciement pour faute grave ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne l'association FAF APADVOR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.

Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir condamner l'association APADVOR à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE La notification du jugement est intervenue le 6 mai 2015, en sorte que l'appel du salarié, régularisé au greffe de cette cour le 21 mai suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme ; sur l'allégation des faits de harcèlement moral ; aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui a pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, En l'espèce, l'appelant se fonde sur 11 pièces qu'il a produites au dossier pour établir les faits de harcèlement répété.