Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1497

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée17 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-26.103

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 17 mai 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 756 F-D Pourvoi n° D 16-26.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Mondadori magazines France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat national des journalistes, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Célia Y..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au…

17954

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-26.102

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 17 mai 2018 Rejet MmeGOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 755 F-D Pourvoi n° C 16-26.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Mondadori magazines France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Tiphaine Y..., domiciliée [...] , 2°/ au Syndicat national des journalistes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-25.915

Cour de cassation

l'employeur en raison du changement notable dans le caractère du journal créant une situation de nature à porter atteinte à son honneur ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de la relation en contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ alors que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; qu'est journaliste professionnel toutes personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-25.914

Cour de cassation

l'employeur en raison du changement notable dans le caractère du journal créant une situation de nature à porter atteinte à son honneur ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de la relation en contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ;

17957

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.644

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel l'a relevé d'office, sans recueillir préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2- Alors que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en l'espèce, pour retenir la qualité de cadre dirigeant de Mme Y..., la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle exerçait

17958

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-10.085

Cour de cassation

par arrêté du 21 août 2008 et que ce n'est qu'à compter de janvier 2012 que les bulletins de salaire du salarié l'avaient mentionnée sans pour autant faire figurer la classification de l'intéressé, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait ainsi été tenu dans l'ignorance de ses droits conventionnels à raison de la carence et de l'inertie de l'employeur et qu'il en était résulté pour lui un préjudice, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que les avantages contractuels et conventionnels ayant le même objet, ne se cumulent pas ; Attendu que pour condamner

17959

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-20.894

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions conventionnelles d'une part, que la partie fixe du salaire, ne doit pas être inférieure à 50 % du minimum garanti et d'autre part, que la rémunération mensuelle comprenant partie fixe et primes sur ventes, ne doit pas être inférieure, après vérification selon la méthode du lissage sur une période de 6 mois, au minimum mensuel lui-même garanti ; que la partie fixe de rémunération n'intègre pas les avantages en nature, en l'absence de dispositions conventionnelles en ce sens, et c'est par suite à tort que la société Sivam prend en compte sur ce point l'avantage « voiture » versé chaque mois à sa salariée ; que l'examen des bulletins de salaire de Mme Y... démontre que son salaire fixe s'est élevé à 770 € bruts de mai 2012

Salaire / rémunérationCassation+3
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17960

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.393

Cour de cassation

M. Y..., soumis au travail de nuit en semaine, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiements d'un rappel de salaire sur les incommodités de nuit et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 3.1 de l'accord du 10 février 2006 portant sur les salaires pour l'année 2006 qui prévoit la mise en place d'un treizième mois et l'intégration des primes d'octobre et semestrielle dans le salaire de base, stipule qu' « en conséquence », « Toutes les primes, heures supplémentaires et autres indexées sur le salaire de base s'en trouvent donc réajustées pour l'avenir » ; qu'en affirmant que l'imprécision de la rédaction de ce texte ne permettait pas d'identifier la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.377

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration de 50 % outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise ; qu'en jugeant que cette majoration devait s'appliquer à la majoration perçue par les salariés de l'équipe de suppléance pour les heures effectuées de nuit, sans cependant caractériser que l'horaire normal de l'entreprise était un horaire de nuit, justifiant que la majoration légale s'applique au salaire dû au titre du travail de nuit, ce que contestait formellement la société PCA, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base…

Salaire / rémunérationCassation+5
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17962

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.375

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration de 50 % outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise ; qu'en jugeant que cette majoration devait s'appliquer à la majoration perçue par les salariés de l'équipe de suppléance pour les heures effectuées de nuit, sans cependant caractériser que l'horaire normal de l'entreprise était un horaire de nuit, justifiant que la majoration légale s'applique au salaire dû au titre du travail de nuit, ce que contestait formellement la société PCA, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base…

Salaire / rémunérationCassation+5
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17963

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.369

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements de le condamner au paiements de diverses sommes à titre de primes d'incommodité de nuit, congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice financier, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 3.1 de l'accord du 10 février 2006 portant sur les salaires pour l'année 2006 qui prévoit la mise en place d'un treizième mois et l'intégration des primes d'octobre et semestrielle dans le salaire de base, stipule qu' « en conséquence », « Toutes les primes, heures supplémentaires et autres indexées sur le salaire de base s'en trouvent donc réajustées pour l'avenir » ; qu'en affirmant que l'imprécision de la rédaction de ce texte ne permettait pas d'identifier la nature des primes visées, lorsqu'étaient visées

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-26.322

Cour de cassation

il résulte des courriers qu'elle a adressés au salarié qu'à partir de celui du 29 janvier 2013, étant précisé qu'elle ne produit pas l'accusé de réception du courrier du 17 janvier 2013, elle lui a toujours demandé de choisir entre les deux chantiers ce qui, de fait, ramenait la durée de son temps de travail à un niveau inférieur à la durée légale ; Que dans son courrier du 27 février 2013 elle a fait état du souhait qu'il aurait exprimé de conserver le chantier SELMER, ce que le salarié conteste formellement et qui n'est corroboré par aucun document ; Que si elle soutient lui avoir transmis un avenant à son contrat de travail portant la durée mensuelle de travail à 151,67 heures, avenant qu'elle produit, force est de constater qu'aucun de ses courriers ne mentionne cette proposition d'avenant et qu'elle…

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