Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1496

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée24 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
17941

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.716

Cour de cassation

il résulte du mail du 28 mars 2013 que le responsable de la société SBPI, cliente de la SAS Marsol, a fait état des reproches suivants « Cette personne ne participe à aucune réunion journalière sur le déroulement des travaux et des problèmes de sécurité. Cette personne travaille en permanence avec le téléphone à la main et passe des heures chaque jour au téléphone pendant que les autres travaillent dans de mauvaises conditions. Nous ne voyons pas d'esprit d'équipe pour la bonne marche du chantier. Nous souhaiterions donc que cette personne ne travaille plus sur notre chantier» ; que Monsieur Thibaut X... ne conteste pas qu'il était bien le salarié visé par cette plainte très détaillée et circonstanciée ; qu'il conteste cependant, la réalité des faits en s'appuyant sur l'attestation de Monsieur Alberto Z...

17942

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.331

Cour de cassation

Il résulte de ces textes que le maintien de l'assiette de cotisation d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération à temps plein suppose 1'accord de 1'employeur et du salarié, accord devant être formalisé par écrit. Par ailleurs, le protocole d'accord du 16 mai 1995 a, selon son préambule, été élaboré dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il encadre le recours au temps partiel et précise en son article 6.4 « cotisations, retraite, prévoyance » que « les cotisations au régime vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance, pourront être calculées sur le salaire à temps complet pour les agents qui percevront un salaire annuel inférieur au plafond de la sécurité sociale, avec leur accord ».

17943

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.328

Cour de cassation

Il résulte de ces textes que le maintien de l'assiette de cotisation d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération à temps plein suppose l'accord de l'employeur et du salarié, accord devant être formalisé par écrit. Par ailleurs, le protocole d'accord du 16 mai 1995 a, selon son préambule, été élaboré dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il encadre le recours au temps partiel et précise en son article 6.4 « cotisations, retraite, prévoyance » que « les cotisations au régime vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance, pourront être calculées sur le salaire à temps complet pour les agents qui percevront un salaire annuel inférieur au plafond de la sécurité sociale, avec leur accord ».

17944

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-18.307

Cour de cassation

par jugement du 22 novembre 2012, à effet au 31 décembre 2012, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société CL Innovation santé, désigné M. P... en qualité de mandataire liquidateur ; que M. X... et quinze autres salariés de la société CL Innovation santé, licenciés pour motif économique le 10 janvier 2013, ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1222-1 du code du travail ; Attendu que pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société des sommes dues aux salariés à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale

17945

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 22 mai 2018, 17/01874

Cour d'appel

considérant que dans le contexte ce manquement n'était pas avéré. La cour a confirmé la sentence sur les autres points, en particulier sur les demandes de rappels de salaires et avantages liés à l'activité d'associé. La cour a précisé, à propos de certaines demandes de rappel de congés payés, de frais non remboursés et de charges sociales non payées, qu'il n'était pas établi qu'elles correspondent à la contrepartie de la qualité d'associé et non à celle de salarié. Par jugement de départage du 19 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de NANTERRE a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société MAZARS SA au profit de Monsieur le bâtonnier des Hauts-de-Seine et dit que le conseil de prud'hommes de Nanterre était compétent et a renvoyé les parties devant la formation de jugement.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+12
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17946

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 17 mai 2018, 17/22619

Cour d'appel

M. [T] [K] a été embauché par la société CFTI Cannes, en qualité de conducteur receveur, par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2006. Par mutation, il a été embauché par la société de droit monégasque LES RAPIDES DU LITTORAL (RLM) à compter du 30 mars 2009. Revendiquant l'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice le 28 janvier 2014 afin de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités.

Contrat de travailSalaire / rémunération+7
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17947

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 17 mai 2018, 17/22275

Cour d'appel

Mme [I] [N] a été embauchée par la société RAPIDES COTE D'AZUR, en qualité de conducteur receveur, par un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2003 ouis, à compter du 1er septembre 2003 par un contrat à durée indéterminée. Elle est passée au service de la société de droit monégasque LES RAPIDES DU LITTORAL (RLM), sans contrat écrit, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2003, les deux sociétés appartenant au même groupe. Revendiquant l'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice le 30 janvier 2014 afin de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités. Suite à un

LicenciementNullité du licenciement+12
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17948

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 mai 2018, 16/01738

Cour d'appel

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres, en date du 10 février 2016, qui a : - dit que le licenciement de M. [S] a une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [S] de la totalité de ses demandes, à savoir le rappel de salaire sur heures supplémentaires, l'indemnité pour travail dissimulé et pour licenciement, les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et absence de remise de l'attestation Pôle emploi, la rectification des bulletins de paie, l'exécution provisoire, l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens. Vu la notification de ce jugement à la date du 23 février 2016. Vu l'appel interjeté par M. [S] à la date du 14 mars 2016. Vu les dernières conclusions déposées par M. [

Montant détecté : 10 850 €Licenciement+14
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17949

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 mai 2018, 16/01265

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial. À compter de 2008, M. [Z] occupait les fonctions de responsable commercial. La convention collective applicable à la relation contractuelle était la convention collective dite « SYNTEC ». Le 20 janvier 2015, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 22 janvier 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamer paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, outre paiement de la rémunération variable pour la période du 1er juillet 2014 au 22 avril 2015 et une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 351 708 €Licenciement+12
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17950

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-26.782

Cour de cassation

l'employeur de paiement de toute heure supplémentaire et d'indication corrélative sur les bulletins de paie, ne procède pas d'une dissimulation intentionnelle d'activité salariée ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une telle intention, sur la considération inopérante que le salarié n'avait jamais réclamé expressément le paiement d'heures supplémentaires, après avoir retenu, d'une part, que le salarié avait accompli, chaque semaine pendant cinq ans, avec l'accord de l'employeur, quatre heures supplémentaires,

17951

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.421

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-21 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamner la société au paiement d'une certaine somme à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail signé le 1er octobre 2008 stipulait qu'en cas de modification de la répartition des heures de travail le salarié serait averti de son entrée en vigueur par lettre recommandée avec avis de réception sept jours au moins à l'avance, retient que la salariée établit que son emploi du temps a subi des modifications incessantes sans justification

17952

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-21.182

Cour de cassation

par acte du 8 avril 2011, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Geodis Bourgey Montreuil Francilienne à lui payer diverses sommes ; Sur le quatrième moyen, pris en ses neuf premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre de l'astreinte du 1er juillet 2008 au 28 octobre 2010, outre les congés payés afférents, l'arrêt énonce que M. Y... établit

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