Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1448

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée11 juillet 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-16.660

Cour de cassation

considérant que les griefs allégués n'étaient pas démontrés ou n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture ; qu'en statuant ainsi, sans examiner réellement et concrètement les moyens que les époux lui avait soumis, la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° ALORS QUE le non-respect des dispositions relatives au salaire minimum constitue un manquement suffisamment grave qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant que les griefs allégués n'étaient pas démontrés par les époux ou ne constituaient pas des griefs suffisamment graves pour justifier la rupture aux

17366

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.416

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; que selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elles et soumises à son accord ; qu'il en résulte que lorsque, les conditions d'application en sont réunies, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L.

17367

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.417

Cour de cassation

par arrêté du 25 avril 1985. Selon l'article L73222 exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des vente les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.

17368

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.419

Cour de cassation

par lettre du 18 avril 2014, mis fin à la relation contractuelle ; que M. Y... étant décédé le [...] , ses ayants-droit sont intervenus à l'instance ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de la société Casino et les quatre moyens du pourvoi incident des consorts Y... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Casino : Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme au titre de l'indemnité légale de licenciement alors, selon le moyen, que les gérants mandataires non-salariés de succursales de commerce de

17369

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-17.513

Cour de cassation

il résulte de son contrat de travail que sa mission de directeur "A... D..." concerne toute la chaîne d'approvisionnement, la liste des missions spécifiquement inscrites dans son contrat de travail n'étant pas limitative ; qu'or, la SAS Brico-Dépot démontre, par plusieurs graphiques, que le taux de rupture global est resté élevé (autour de 2 %, soit au-dessus de l'objectif) pendant la période opérationnelle de M. Joël Y..., entre janvier 2010 et novembre 2010 et que le taux de rupture entrepôt (dont le salarié revendique la responsabilité directe) a augmenté pendant cette même période pour atteindre un taux de 4 % en mars 2010 ; que s'il est constant que la situation antérieure à l'arrivée de M. Joël Y...

17370

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-17.664

Cour de cassation

l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Carré des Champs Elysées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carré des Champs Elysées à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la…

17371

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.132

Cour de cassation

il résulte que le salaire de base moyen correspondant à la catégorie (groupe 5), à l'âge (63 ans) et à l'ancienneté (21 ans), s'élevait en 2014 à 45 831 euros par an, soit 3 819 par mois, alors que celui prévu par le contrat de travail établi le 24 mars 2014 s'élève à 2 724,91 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la salariée se trouvait dans une situation identique à celles des salariées auxquelles elle se comparait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur les deuxième à quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour écarter le moyen de défense de l'employeur, qui soutenait qu'ayant bénéficié, en application

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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17372

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 15-24.602

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement notamment d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il doit tout d'abord être noté que si, dans son arrêt du 4 novembre 2008, la cour a fixé en principe à 106,5

17373

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 15-24.601

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement notamment d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il doit tout d'abord être noté que si, dans son arrêt du 4 novembre 2008, la cour a fixé en principe à 106,5

17374

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.593

Cour de cassation

Il résulte cependant de la lecture du contrat de travail que l'employeur a entendu contractualiser les 5 heures supplémentaires effectuées hebdomadairement par le salarié. Au vu du contrat de travail, le salarié est en droit de prétendre percevoir un salaire mensuel de 2 000 euros brut pour chaque mois. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire pour les années 2008 à 2012 à hauteur de la somme sollicitée, celle-ci n'étant pas spécifiquement contestée par l'employeur » ; ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du salarié prévoyait qu' « en contrepartie de ses fonctions, le salarié percevra une rémunération sur la base

17375

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 10 juillet 2018, 17-14.362

Cour de cassation

il résulte du jugement entrepris qu'en première instance la société Atis a été déboutée de son action en responsabilité à l'égard de M. X... au motif notamment qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un préjudice certain faute d'établir que le jugement du conseil de prud'hommes du 11 juillet 2014, l'ayant condamnée à payer un rappel de salaire à M. A..., était définitif ; en déclarant irrecevable l'appel en intervention forcée formée par M. X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 septembre 2016, ayant confirmé les condamnations mises à la charge de la société Atis technologie par le conseil de prud'hommes, ne constituait pas une modification des données juridiques du litige impliquant la mise en cause de l'assureur de M.

17376

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 juillet 2018, 16/14470

Cour d'appel

Cyrille X... a été engagé par la SARL K ET L en qualité de coursier-livreur extra suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 17 mars 2005 ; La convention collective applicable à l'entreprise est celle de la restauration rapide ; Le 21 juin 2005, il a été victime d'un accident en scooter à l'occasion de son travail et n'a jamais repris son emploi ; Le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 14 octobre 2013 et sa liquidation judiciaire le 17 mars 2014 ; Cyrille X... a été licencié pour motif économique par le liquidateur selon courrier du 1er avril 2014 ; Cyrille X...

LicenciementLicenciement économique / PSE+11
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