Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1447

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée11 juillet 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
17353

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-12.605

Cour de cassation

L'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605 et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.029). Une cour d'appel, qui constate que la demande d'un salarié, tendant à ce que l'employeur régularise sa situation auprès d'un organisme de retraite complémentaire, ne concerne pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais porte sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés, en déduit exactement que cette demande était, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605).

17354

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-20.029

Cour de cassation

L'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605 et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.029). Une cour d'appel, qui constate que la demande d'un salarié, tendant à ce que l'employeur régularise sa situation auprès d'un organisme de retraite complémentaire, ne concerne pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais porte sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés, en déduit exactement que cette demande était, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605).

17355

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-12.747

Cour de cassation

Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Viole dès lors les articles 1134 du code civil et L.

17356

Cour de cassation, Première chambre civile, 11 juillet 2018, 16-21.203

Cour de cassation

par courrier en réponse du 5 mars 1987, M. X... réfutait qu'il puisse être considéré comme démissionnaire, indiquait n'avoir aucune intention de démissionner et se considérait la victime d'un licenciement intervenu en période longue maladie, avec toutes conséquences de droit, qui donneront lieu à un contentieux devant le tribunal de commerce de Bastia, qui a statué le 8 juin 1990, ce qui a donné lieu après appel, cassation et renvoi devant la cour d'Aix à un arrêt de cette cour du 14 septembre 2007 ; que cet arrêt est fort intéressant car l'assureur était partie et a été mis hors de cause, à l'évidence parce qu'un règlement des indemnités journalières dues depuis le 16 février 1987 au 30 novembre 1989 était intervenu le 28 octobre 1989, M. X...

17357

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.413

Cour de cassation

par arrêté du 25 avril 1985. Selon l'article L.7322-2 « exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. LA clause de fourniture exclusive avec vente à prix Imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ». Ainsi, l'application du statut légal défini aux articles L.7322-1 et L 7322-2 du code du travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives : - L'exploitation d'une succursale de magasin de détail et d'

17358

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.903

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1251-38 du travail que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois derniers mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; la société STMS s'abstient de produire les contrats de travail temporaire des trois salariés en cause ou le registre du personnel, ce qui ne permet pas de vérifier qu'ils auraient accompli des missions au cours des trois derniers mois précédant leur recrutement ni de déterminer par là-même leur ancienneté ; par ailleurs, la lettre de la direction départementale du

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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17359

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-17.179

Cour de cassation

l'employeur soutenant que le salarié, en raison de ses fonctions, définissait les objectifs qu'il connaissait ainsi parfaitement pour avoir participé à leur élaboration, et que son refus de signer les avenants proposés ne caractérisait aucun manquement de l'employeur à l'obligation de définir les objectifs servant d'assiette à la rémunération variable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 6°) qu'une cour d'appel ne peut infirmer un jugement sans en réfuter les motifs péremptoires que l'intimé est réputé s'être approprié ; qu'en ayant infirmé le jugement sans avoir réfuté ses motifs déterminants selon lesquels le fait que M. Y... se soit « abstenu de signer les lettres d'objectifs » remises ne lui permettait pas de « prétendre qu'aucun objectif n'était fixé » (jugement p.

17360

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-16.954

Cour de cassation

Il résulte également des allégations du salarié et des extraits d'agenda de la période de novembre 2011 à novembre 2013 produits à leur soutien qu'il commençait son travail à 4h30 du matin, heure où il s'est présenté à 262 reprises à l'entreprise MARCEAU de novembre 2011 à novembre 2013. La nature de son activité l'obligeait à livrer les kiosques à journaux avant l'heure de leur ouverture de telle sorte qu'il n'était jamais appelé par l'employeur durant le reste de la journée. M. Z... ne peut dès lors soutenir qu'il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir en permanence à la disposition de la société G.

17361

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-16.752

Cour de cassation

l'employeur qui se prévaut néanmoins d'un travail à temps partiel de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de la répartition du travail convenue, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'a pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet, en l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail convenue et sa répartition, la cour d'appel a retenu que la salariée bénéficiait d'une liberté certaine en ce qu'elle pouvait refuser des missions ; que la cour d'appel qui n'a ainsi

17362

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.901

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1251-38 du travail que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois derniers mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; la société STMS s'abstient de produire les contrats de travail temporaire des trois salariés en cause ou le registre du personnel, ce qui ne permet pas de vérifier qu'ils auraient accompli des missions au cours des trois derniers mois précédant leur recrutement ni de déterminer par là-même leur ancienneté ; par ailleurs, la lettre de la direction départementale du

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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17363

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.900

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 2009, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Cette inaptitude était d'origine professionnelle ; que selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ;

17364

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-18.520

Cour de cassation

Considérant que la tenue de travail des salariés de la société Kuehne se compose d'une parka, d'une polaire, d'un pantalon, d'un blouson, d'un sweat-shirt, d'une casquette renforcée, de gants de protection et de chaussures de sécurité ; que les vêtements doivent être lavés chaque semaine ; que ces vêtements supplémentaires imposés par l'employeur sont salis sur le lieu de travail à l'occasion de l'exercice du travail effectué ; qu'il est donc justifié d'ordonner le remboursement par l'employeur des frais d'entretien; Que le port de la tenue de travail imposé par l'employeur est dicté par un impératif de sécurité ; qu'il est en effet nécessaire de protéger le salarié contre les projections de produits dangereux ou contre les chocs par le port d'un casque renforcé, de vêtements munis de bandes réfléchissantes…

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