Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1446

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée12 juillet 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
17341

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-17.940

Cour de cassation

Il résulte de ce qui vient d'être exposé un droit à commissions au titre des ventes figurant sur le tableau précité de 8 255,06 euros. M. Z... fait encore état d'une vente à la galerie de Courchevel le 28 février 2010 d'oeuvres de Dali pour un montant de 2 800 000 euros, il soutient que même si Mme E..., soeur de Mme B..., avait un accès privilégié au"gros client" acheteur de ces oeuvres, il était présent lors de cette vente et a même renseigné le client avant qu'il ne se décide et il s'estime en conséquence fondé à réclamer une commission de 100 800 euros sur cette vente. Force est de relever que, en réponse aux explications fournies en page 39 de ses conclusions à l'appui de cette demande, la société Galerie B... n'élève aucune observation en

17342

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.401

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et que la seule production de décomptes d'heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l'employeur soit en mesure d'y répondre en démontrant les horaires effectivement réalisés par le salarié. Attendu que le salarié a produit en pièce n° 14 un décompte d'heures supplémentaires au titre des années 2008 à 2012 qui indique expressément être établi à partir d'une estimation de son temps de travail moyen et il a communiqué à l'appui de ce décompte en

17343

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.455

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 2014 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, motivant sa décision, la cour d'appel, devant laquelle l'employeur n'avait soutenu ni que la majoration légale était incluse dans le doublement conventionnel ni que les heures effectuées le dimanche excédaient la durée légale, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen, dont la seconde branche est privée de portée, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;

17344

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-10.924

Cour de cassation

l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle ; que les heures supplémentaires et complémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée ; qu'en décidant que Monsieur Y... ne pouvait prétendre au paiement de majorations pour l'accomplissement d'heures supplémentaires et complémentaires, motif pris que sa rémunération était fixée selon un barème faisant référence au nombre de jours de stage accomplis et que ce barème intégrait non seulement les temps de face-à-face pédagogique, mais également les temps accessoires à la formation, à savoir les temps de trajet, les temps de préparation et de recherche et les temps pour les activités associées, bien que Monsieur Y...

17345

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-11.155

Cour de cassation

par arrêté dans l'un des établissements d'Herakles susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et pouvait ainsi bénéficier des dispositions de cet accord et notamment de son article 4 qui précisait que le calcul de l'indemnité de départ était la dernière rémunération totale brute mensuelle précédant le préavis et qu'elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles brutes des douze mois précédant le préavis, de sorte que l'intégralité de la moyenne des rémunérations mensuelles brutes des douze derniers mois précédant le préavis, y compris la période passées au sein de la société Europropulsion devait être prise en compte pour le calcul de cette indemnité ; qu'en jugeant que M.

17346

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.925

Cour de cassation

par lettre du 28 octobre 2014, renouvelé sa demande de départ à la retraite au 31 décembre 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 2015 d'une demande de requalification de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail s'est faite dans les conditions qu'il avait demandées et de le débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen, que les dispositions conventionnelles permettaient exclusivement à l'employeur d'accepter ou de refuser pour raisons de service, par lettre recommandée expédiée dans le délai d'un mois à compter de sa réception, la demande d'adhésion au dispositif telle que formulée par le salarié ; qu'elles ne lui offraient pas

17347

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 16-27.699

Cour de cassation

par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société SeaFrance ; qu'ayant intégré la cellule liquidative mise en place au sein de la société SeaFrance, la salariée a informé M. A..., mandataire liquidateur de la société, de son souhait de quitter cette cellule et lui a demandé de procéder à son licenciement ; que M. A... lui a proposé le 28 mai, suivant une offre de reclassement qu'elle a refusée, et a procédé à son licenciement pour motif économique le 31 mai ; que Mme X... a informé le 15 mars 2013 la société SNCF participations de son souhait d'activer la promesse d'embauche dont elle bénéficiait ; Attendu que la société SNCF participations fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de

17348

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-20.266

Cour de cassation

l'employeur prétendu dont il n'est pas soutenu qu'il aurait donné de quelconques directives. Les premiers juges, qui ont exactement considéré que la preuve d'un contrat de travail n'était pas apportée, ont en conséquence exactement débouté M. X... de ses demandes mais le jugement sera infirmé en ce qu'il a au surplus déclaré le conseil incompétent et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce. - ALORS QU'en application de l'article L. 121-4 du Code de commerce, l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié ; que pour débouter M. X... de ses demandes à l'encontre de Mme G... avec qui il est en instance de divorce, la cour a retenu qu'il n'établissait pas la preuve de l'

17349

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.779

Cour de cassation

l'employeur effectuant alors une déclaration d'accident et la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du travail le 3 octobre 2014 ; que la salariée a bénéficié du maintien de salaire jusqu'au 15 janvier 2015, date de la fin du préavis, et a saisi en référé le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de provision sur les dommages et intérêts pour déclaration tardive de l'accident du travail en date du 12 mars 2014, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu que la salariée s'était vue remettre le même jour une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui aurait été « l'élément…

17350

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.479

Cour de cassation

l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le salarié avait pris l'initiative de solliciter l'organisation d'une visite de reprise sans l'en informer préalablement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Seen environnement à payer à M. X... les sommes de 14 409 euros à titre de rappel de salaire du 21 avril 2005 au 13 janvier 2006, 1440 euros à titre de congés payés

17351

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.699

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la convention collective de la Mutualité, mentionnée sur les bulletins de paie du salarié, ne lui était pas applicable et qu'elle n'avait d'ailleurs jamais été appliquée volontairement par l'employeur, de sorte que Monsieur Michel X... ne peut prétendre à son bénéfice ; que par ailleurs, au soutien de sa demande d'heures supplémentaires et des prétentions subséquentes, l'appelant rappelle les dispositions de l'article 1er de son contrat de travail, en vertu duquel il exercera son activité "sur 3 jours par semaine (lundi-mardi-mercredi) modifiables par la Direction en fonction des besoins de service du centre dentaire dans une plage horaire de 8h à 13h et de 14 h à 20 heures" ; qu'il ajoute, sans être

17352

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-27.825

Cour de cassation

Dans l'hypothèse où une réponse affirmative serait apportée à l'une ou l'autre des deux questions précédentes, l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions de droit interne telles que celles des articles L. 3123-13 du code du travail, alors applicable, et R.

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