Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1386

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée28 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16621

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.522

Cour de cassation

il résulte de l'annexe classification de la convention collective que ces critères concernent les agents de maitrise, tandis que Monsieur X... était technicien ; qu'en ajoutant des critères non prévus par la convention collective pour la classification des techniciens, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, désormais article 1103 du code civil) et l'annexe classification de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique.

16622

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-26.231

Cour de cassation

par courrier du 29 mars 2011, émanant de la caisse primaire d'assurance maladie, elle avait appris le caractère professionnel de l'accident déclaré par son salarié. Le 19 avril 2011, dans le cadre d'une visite de reprise concernant Monsieur Sébastien X... Y..., le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inapte à reprendre son poste. Inaptitude faite en une seule visite médicale au titre du danger immédiat pour le salarié (article R. 4624-31) ». Le médecin du travail dans une correspondance en date du 19 avril 2011 adressée à la société LIDL a formulé les observations suivantes « j'ai vu ce jour votre salarié Mr X... Y... Sébastien , employé plein temps comme directeur du magasin d'Anduze, en visite de reprise, après un arrêt de travail requalifié par la CPAM comme étant en accident de travail.

16623

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.602

Cour de cassation

il résulte de l'avenant du 1er février 2011 que Mme X... était tenue, pour l'essentiel, d'assurer la rentabilité du magasin, le management d'une ou plusieurs vendeuses, la mise en place des actions de merchandising et de communication, l'ouverture et la fermeture du magasin, la tenue quotidienne de la caisse, la réception et la vérification des marchandises, le contrôle du réassortiment, le règlement des litiges avec les clients et d'exercer un auto-contrôle sur l'organisation du magasin ; qu'il est encore précisé qu'elle exécutera ses fonctions sous le contrôle de la direction de l'employeur ou de tout autre personne pouvant lui être substituée ; qu'il se déduit de ces éléments que Mme X... exerce un pouvoir de direction limité au sein du magasin

16624

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.603

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que par son courriel adressé à M. X... le 22 avril 2014, soit trois jours avant la rupture, son employeur lui avait reproché d'avoir pris contact avec des distributeurs du textile au lieu de se concentrer exclusivement sur le marché de la chaussure comme il lui avait été demandé ; qu'en relevant que les développements du salarié sur le fait qu'il avait bien démarché des sociétés dans le domaine de la chaussure et non du textile étaient inopérants, quand la démonstration par M. X... du caractère injustifié du grief adressé par son employeur trois jours avant la rupture démontrait que cette rupture était sans lien avec ses qualités professionnelles, et n'était donc nullement inopérante, la cour d'appel a violé les articles L.

16625

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-17.685

Cour de cassation

il résulte des éléments fournis par M. Y... que plusieurs inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, promus postérieurement au protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993, ont bénéficié du maintien des "échelons cours de cadres". Alors qu'il lui appartient de justifier cette différence de traitement au regard de l'avantage considéré par des raisons objectives et pertinentes, l'Urssaf fait valoir, successivement et de manière inopérante, que "la comparaison de la situation de l'appelant à la date de rupture conventionnelle de son contrat de travail avec celles de Mesdames Laurence A... et Myriam B... et Monsieur Laurent C... à cette même date, montre que l'appelant ne justifie aucunement qu'il a

16626

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.008

Cour de cassation

par acte du 6 juin 2011, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Exacompta à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, outre une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par une lettre du 27 septembre 2013 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que le moyen qui manque par le fait qui lui sert de base…

16627

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-13.158

Cour de cassation

l'employeur à la suite de quoi, a proposé à Mme Y... d'intégrer les équipes de jour sur une plage horaire de 08 h à 18 h ; comme le stipule le contrat de travail, la répartition des horaires de travail peut évoluer selon les besoins notamment de l'activité de l'entreprise ; l'évolution de la plage horaire n'entraîne en rien une diminution de rémunération contractuelle, Mme Y... reste à 151,67 h selon l'avenant n°2 et conserve sa rémunération brute de 1.400 € ; cela ne peut donc pas être considéré comme une réorganisation des services dans le sens d'un licenciement économique ; en conséquence, le Conseil ne fera pas droit à cette demande ; / qu'en ne sanctionnant pas immédiatement la faute de Mme Y... qui est avérée par les éléments fournis, en ne lui

16628

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.813

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail que le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes après six heures de travail effectif, l'employeur ne pouvant choisir d'accorder le bénéfice des temps de pause avant le début de service ou en différer la prise en fin de service ; que le salarié soutenait à cet égard que contrairement aux prévisions de ce texte, certains temps de pause lui étaient accordés avant le début du service ou décalés à la fin de celui-ci, ce que démontraient les feuilles de décompte journalier produites par l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande au titre des temps de pause, que l'employeur justifie du respect de ses obligations en la matière, peu important le moment de la prise de pause quand ce moment est au…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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16629

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-16.246

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 3°, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail ; Attendu que pour fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur pour les sommes de 4 160 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 416 euros brut au titre des congés payés afférents, et de 3 328 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salaire est resté constant après le 1er avril 2008 à son montant antérieur fixé à 2 426,70 euros brut, et qu'il est dû une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 4 160 euros brut, outre un montant de 416 euros brut au titre des congés payés afférents, que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ayant été de huit années en

16630

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.656

Cour de cassation

considérant que le manquement de M. A... à son obligation de fournir du travail à Mme Z... avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail et justifiait ainsi que lui fût jugée imputable la prise d'acte de la rupture du 17 février 2014 sans rechercher si cette rupture n'était pas, en réalité, la conséquence de l'impossibilité de poursuivre l'exécution divise de cette convention indivisible par nature après sa résiliation amiable intervenue entre Mme Z... et son coemployeur, la SARL Immobilière Saint-Pierre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1231-1 du code du travail, ensemble de l'article 1184 devenu 1226 et 1227 du code civil.

16631

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-23.651

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au dossier et notamment les bulletins de salaires mentionnant les jours travaillés, les feuilles de présence signées par le salarié pendant toute l'exécution de la relation contractuelle aux termes de chaque mission notant le nombre et la date des jours travaillés et le nombre d'heures de présence, un état de toutes les heures travaillées pendant toute la période mentionnant l'heure d'arrivée du salarié, le temps de pause, l'heure de départ, documents non contestés par ce dernier que le nombre de jours travaillés par le salarié varie d'un mois à l'autre mais également d'une année à l'autre et démontrent la réalité du temps partiel que ce dernier a accompli, qu'il s'ensuit que la société justifie de la durée de travail

16632

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.874

Cour de cassation

l'employeur, a pu en déduire qu'en travaillant pour le compte d'un autre employeur pour la campagne de pêche suivante, le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation de l'arrêt attaqué à intervenir sur le deuxième moyen de cassation en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de M.

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