Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1385

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée28 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16609

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-24.600

Cour de cassation

il résulte des propres explications de Mme X..., et des pièces qu'elle fournit, que la décision de la MDPH lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé lui a été confirmée par attestation en date du 30 décembre 2010, décision qu'elle a porté à la connaissance de la SAS NATURA Europa par courriel en date du 11 Janvier 2011 et par l'envoi d'une lettre recommandée reçue le 12 janvier 2011 ; qu'ainsi, il résulte des propres explications de la salariée que lorsque l'employeur a repris la procédure de licenciement en la convoquant le 5 janvier 2011 à un entretien préalable à celui-ci il était dans l'ignorance de son statut de travailleur handicapé ; que la décision de la SAS NATURA Europa d'engager la procédure de licenciement est donc étrangère à celui-ci ;

16610

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.706

Cour de cassation

par courrier du 3 septembre 2013, le médecin du travail l'a informée que les postes proposés par courrier du 28 août 2013 étaient tous compatibles avec l'état de santé de Mme X... (à noter que la pièce n° 38 est absente du dossier de l'employeur) ; que l'avis du médecin du travail était à nouveau recueilli le 25 septembre 2013 pour de nouveaux postes de reclassement qui avaient été identifiés au sein du groupe en précisant « nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer si ces postes seraient également compatibles avec l'état de santé de Madame Laurence X...

16611

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.142

Cour de cassation

la salariée dans son ancien poste ou dans un poste équivalent ; Que, dans la suite de l'injonction faite aux parties par la cour avant de se prononcer sur la demande de réintégration, de produire un avis actualisé de la médecine du travail, est versée aux débats une fiche d'aptitude de la médecine du travail mentionnant une visite ayant été effectuée le 29 novembre 2016 et la conclusion suivante du médecin du travail concernant Mme X... : "researcher apte" ; qu'aucune mention particulière n'a été portée par le médecin du travail à la rubrique "restrictions" figurant à la suite de cette conclusion sur la fiche d'aptitude ; Qu'en cas de nullité du licenciement fondé, comme en l'espèce sur des faits de harcèlement moral, le salarié qui le demande a

16612

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.403

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1226-10, L.1226-12, L.1226-14, L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre à l'issue des périodes de suspensions provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-5 du code du travail. Les premiers juges ont omis de statuer sur ce chef de demande. Il y sera fait droit en l'absence de contestation de son quantum ainsi que pour l'indemnité de congés payés y afférents. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme A.

16613

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-16.040

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la lettre de rupture serait privée d'effet selon les sociétés intimées, en ce qu'elle aurait été envoyée à M. Z... qui n'a jamais été l'employeur du salarié ; que ce moyen est inopérant dès lors que ladite lettre a également été adressée en termes identiques à la SA SAMU et à la SARL INERMIS PAYSAGE ; que le salarié fait grief à l'employeur de lui avoir délivré à compter de mai 2010 des fiches de paie au nom de la SARL INERMIS PAYSAGE, alors que son employeur était en réalité la SA

16614

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.404

Cour de cassation

l'employeur sur la description par le salarié de l'organisation de son service, établit le fait objectif de ce qu'à cette date une réunion associant le dirigeant social, le salarié et le médecin du travail a été organisée et qu'y a été évoquée la 'pression morale' ressentie par Monsieur Y... au mois de janvier 2008, qui le conduisait à consulter son médecin traitant le 28 janvier 2008 ; le salarié formulait également des doléances quant à un mal être et un sentiment d'être écarté de certaines réunions et déconsidéré vis à vis de ses collègues ; dans le courrier qu'elle a adressé à Monsieur Y... le 15 juillet 2008, la société X... fait d'ailleurs elle-même référence à cette réunion du 16 avril 2008, ce qui confirme la connaissance qu'avait alors

16615

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.971

Cour de cassation

l'association C... - Ophélie Z... entre le 28 mai 2012 et le 28 septembre 2012, qui corroborent la qualité d'employeur de M. A... tant au sein de l'association qu'au sein de la société Lt Events. / L'ensemble de ces éléments d'appréciation révèle une volonté des intimées de travailler ensemble et la réalité, au sein de la société Lt Events, d'une fonction technique exercée par Mme X..., distincte de la direction générale lui incombant, dans un rapport de subordination vis-à-vis de M. A..., caractérisant, même en l'absence de rémunération, l'existence d'un contrat de travail.

16616

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.025

Cour de cassation

il résulte des termes du protocole du 4 novembre 2000 que ce protocole constate l'accord des parties sur une rupture amiable et fixe les modalités de cette rupture amiable, sans répondre au moyen des conclusions de l'exposante invoquant la reconnaissance ultérieure, par les deux parties, de ce que ce protocole devait être suivi de la régularisation d'un formulaire de rupture conventionnelle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU' en tout état de cause, l'erreur de l'employeur qui a vicié son consentement est cause de nullité de la convention de rupture amiable ; qu'en l'espèce, l'Association Edhec soutenait avoir découvert, postérieurement à la signature du protocole d'accord du 4 novembre

16617

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.795

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail ; vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; vu l'article L. 1222-1 du code du travail ; vu l'article 1184 du code civil ; attendu que le contrat doit être exécuté de bonne foi ; attendu que le changement des conditions de travail sont du pouvoir de l'employeur et s'imposent au salarié ; attendu que la modification du contrat de travail ne peut intervenir sans l'accord exprès du salarié ; attendu en l'espèce, que les tâches réalisées par le demandeur ont évolué à compter du mois de juillet 2013 ;

16618

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-23.340

Cour de cassation

il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce Monsieur X... ne produit pas de contrat de travail ; que Monsieur X... produit seulement des bulletins de paie, des devis et des bons de commande ; que ces documents ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de subordination avec la société ARTFEU ; que le 1er octobre 2014, le procureur de la République a pris des réquisitions contre Monsieur X... pour faire prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ; que d'après ces réquisitions, Monsieur X... a reconnu expressément, lors de son audition du 5 septembre 2014, avoir exercé la gérance de fait de la société ARTFEU ;

16619

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.139

Cour de cassation

Il résulte de ces considérations que le changement imposé à Mme X... entraînait une modification de son contrat de travail. Son licenciement, motivé par son refus d'intégrer son nouveau poste est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité formée à cet égard. L'entreprise comptant plus de onze salariés, Mme X..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, Mme X..., âgée de 28 ans, comptait environ deux ans et deux mois d'ancienneté.

16620

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.594

Cour de cassation

il résulte de l'article I, — Poste de référence — de l'annexe A - Grille générale des emplois, de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 dans sa version applicable au litige, que le niveau N 3, Conception assistée, coefficient 330, répond à la définition des fonctions suivante : « Complexité des tâches et responsabilité : occupe une fonction de cadre le salarié apte à définir un programme de travail dans le respect des orientations qui sont données par un membre de l'ordre. Il anime et coordonne une équipe restreinte ou supervise l'activité des salariés des entreprises clientes. Peut également occuper une fonction de cadre, le salarié dont la formation technique

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