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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-17.685

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/11/2018
Numéro d'affaire
17-17.685
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01733

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1733 F-D Pourvoi n° Z 17-17.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF du Vaucluse, ayant un établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Patrick Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 ; Attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., engagé le 1er février 1979 par la caisse d'allocation familiales du Vaucluse, promu et engagé par l'URSSAF du Vaucluse le 1er octobre 1984 en qualité d'agent de contrôle stagiaire et exerçant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur du recouvrement auprès de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 23 et 32 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et de demandes de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour dire que le salarié a été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales et lui accorder une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que des salariés appartenant à la même entreprise et à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier une différence de traitement ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que des salariés promus après l'entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à celles de M.

Y..., la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à M.

Y... la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe "à travail égal, salaire égal", l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens et à payer à M.

Y... la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « sur l'application de l'article 32 de la convention collective du 08/02/1957 ; sur le rappel de salaire au titre de la période non prescrite et la régularisation postérieure : Les articles 29 et suivants de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction du 8 février 1957 applicable en la cause, instituaient un double système d'avancement, à l'ancienneté et au choix.

L'article 29 disposait : "Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant la échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré.

L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré.

L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40 % du salaire d'embauche.

Il s'acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans.

L'avancement au choix s'effectue par échelons de 4 % du salaire d'embauche.

Lorsque le salaire d'embauche est inférieur au minimum fixé par les accords de salaires visés par l'article 19 ci-dessus, les majorations de choix et d'ancienneté se calculent sur ledit minimum, dans la limite toutefois, pour chaque emploi, du salaire d'embauche majoré de l'avancement maximal de 40 % appliqué à ce dernier salaire." L'article 32 de la convention collective indiquait en outre : "Les agents diplômés au titre de l'une des options du Cours des Cadres de l'Ecole Nationale organisé par la FNOSS et l'UNCAF obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du premier mois qui suit la fin des épreuves de l'examen.