Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1387

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée28 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16633

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.534

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen et le deuxième moyen réunis : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour requalifier le contrat de travail de la salariée en contrat à temps complet et condamner en conséquence l'employeur à lui verser des rappels de salaire, l'arrêt retient que la société, qui produit les feuilles de décompte journalier de la durée du temps de travail avec récapitulatif hebdomadaire, et partant, établit le nombre d'heures

16634

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.328

Cour de cassation

il résulte une différence de traitement entre les salariés gueltés avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord collectif, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire correspondant à une retenue injustifiée pour la période du 31 juillet 2012 au 13 août 2012 ; AUX MOTIFS propres QUE Sur la retenue injustifiée pour la période du 31 juillet 2012 au 13 août 2012 Mme Y... soutient notamment que la personne qui est venue sonner à son domicile ne s'est pas présentée, que la direction de l'établissement a pour pratique de faire contrôler les arrêts de travail, situation bien connue au sein du magasin de Garges-Lès-Gonesse et que la direction n'ignorait pas.

Salaire / rémunérationCassation+8
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16635

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-17.184

Cour de cassation

l'employeur a pour effet de rendre inopposables au salarié les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement dont il a fait l'objet ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi du salarié ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 24 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

16636

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.482

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que, dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat, un seul examen du médecin du travail suffit pour que son inaptitude puisse être constatée ; que rien n'impose que le médecin du travail vise formellement dans son avis d'inaptitude l'article R. 4624-31 du code du travail ou utilise les termes « danger immédiat » ; qu'il suffit qu'il ressorte de son avis qu'il entend faire usage du dernier alinéa de l'article R. 4623-31 en prononçant immédiatement l'inaptitude, en une seule fois, sans seconde visite ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait rendu le 30 septembre 2013 un avis d'inaptitude formulé en ces termes « Pas de reprise de travail possible.

16637

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.225

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 2006 en qualité d'agent à domicile par l'association ADPA (l'association) ; que le 23 août 2012, elle a été placée en arrêt de travail en raison d'un accident du travail ; qu'elle a repris le travail le 14 janvier 2013 et a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail le 21 janvier 2013 ; qu'elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 26 mars 2013 ; Attendu que pour déclarer le licenciement nul, l'arrêt retient que même si la salariée avait repris le travail, en présence de certificats de travail d'origine professionnelle avec obligation de soins ainsi que d'une demande de reconnaissance

16638

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-15.331

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-31 et L. 3121-34 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause et l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, l'arrêt retient que pour soutenir que l'employeur a manqué à ses obligations d'assurer au salarié d'une part une durée quotidienne de travail effectif qui n'excède pas dix heures et d'autre part un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, le salarié se fonde exclusivement sur ses agendas personnels renseignés par ses soins quant aux horaires accomplis, que

16639

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.724

Cour de cassation

par arrêt définitif rendu par la cour de céans, ce qui ne permet pas de lui accorder une quelconque crédibilité ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments Mme X... ne rapporte pas la preuve que, ainsi qu'elle l'affirme, le 28 janvier 2013, M. Z... ait eu, à son encontre, un comportement caractérisant de sa part un manquement à ses obligations contractuelles ; que si la preuve de l'altercation du 28 janvier 2013 entre elle et M. Z... est bien rapportée, aucune parole, aucun geste de la part de celui-ci ne peuvent lui être reprochés dans la mesure où le fait de parler avec autorité à un salarié et de lui dire que "c'est moi le patron" ne constituent pas, de la part d'un chef d'entreprise, un comportement excédant ce qui est admissible dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction ;

16640

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.670

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, considérés ensemble que du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, l'enseignant a exercé diverses activités liées à l'enseignement du golf dans un même service organisé et sous un lien de subordination vis-à-vis de la SAGEM. Il convient donc de constater que l'enseignant a été lié à la société SAGEM par un contrat de travail pour ses diverses activités en rapport avec l'enseignement du golf, qu'elles aient été exercées dans le cadre de l'école du golf ou en dehors de celle-ci, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. Le contredit est donc bien fondé et il y aura lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur les demandes relatives à la relation de travail précitée.

16641

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.415

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a été embauché pour exercer les fonctions de directeur des opérations santé ; qu'il était placé sous l'autorité hiérarchique du directeur du pôle ; que bien que la fiche de fonction qui devait résumer ses principales missions et être jointe au contrat de travail ne soit pas produite, il apparaît, selon le courrier adressé le 18 février 2013 à Rolf Z..., son supérieur hiérarchique direct, que ses responsabilités consistaient à manager une équipe, assurer le pilotage et la mise en oeuvre opérationnelle de la stratégie, le suivi des résultats du centre de profits de Lille et conduisaient à sa participation au comité de direction définissant les orientations de la stratégie de l'activité de la société Biologistic ;

16642

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.494

Cour de cassation

l'employeur, la mention manuscrite « lu et approuvé », précédant la signature du salarié qui a été apposée sur l'unique exemplaire de la convention de rupture qui est produite aux débats est insusceptible d'attester de l'existence de cette remise ; qu'il convient par conséquent de prononcer la nullité de la convention de rupture conventionnelle signée le 31 mars 2014 par la société Au Soldat de l'An II et M. X... (v. arrêt, p. 5 et 6) ; ALORS QUE la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à peine de nullité de la convention ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité de la convention de rupture signée entre la société Au Soldat de l'An II et M. X..., à affirmer que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'un

16643

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.036

Cour de cassation

vu le jugement de départage en date du 09 février 2016 par lequel le Conseil des Prud'hommes se déclare incompétent par le manque de preuve de l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur Franck X... et l'Association SRA, la présente juridiction ne peut que constater qu'elle est incompétente et se doit de débouter Monsieur Franck X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; 1° ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le

16644

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.817

Cour de cassation

la salariée justifiait d'une ancienneté de huit années révolues ce dont il résultait que le taux devant être appliqué au salaire brut mensuel servant de base à l'indemnité de licenciement était de 0,90, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Tel and Com à payer à Mme X...

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