§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.670

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/11/2018
Numéro d'affaire
17-22.670
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01718

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Rejet Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Rejet Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1718 F-D Pourvoi n° T 17-22.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Gardenne d'économie mixte (SAGEM), exploitant le Golf de [...] SA, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M.

X...

Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme D... , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Gardenne d'économie mixte, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,16 juin 2017), que la société Sagem, exploitant le Golf de [...] (la société), a conclu le 2 juillet 2014 avec M.

Y..., une convention d'enseignement avec mise à disposition des infrastructures ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de retenir la compétence de la juridiction prud'homale et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la présomption de non salariat instituée par l'article L. 8221-6 du code du travail ne cède que lorsque celui qui se prétend salarié établit l'existence d'un contrat de travail exécuté sous la subordination juridique du donneur d'ordre ; que le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'intégration dans un service organisé ne constitue qu'un indice du lien de subordination et ne suffit pas à en caractériser l'existence ; qu'en l'espèce, pour déclarer le contredit recevable et bien fondé, retenir l'existence d'un contrat de travail entre M.

Y... et la société et condamner cette dernière en conséquence, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que M.

Y... avait exercé diverses activités liées à l'enseignement du golf dans un même service organisé au sein de la société ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à caractériser un lien de subordination et sans rechercher ni caractériser un quelconque pouvoir de la société de donner des ordres et des directives précises à M.

Y... ainsi que d'en contrôler et d'en sanctionner l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que si l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination, c'est uniquement lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le prétendu employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer le contredit recevable et bien fondé, retenir l'existence d'un contrat de travail entre M.

Y... et la société et condamner cette dernière en conséquence, aux motifs erronés que M.

Y... avait exercé diverses activités liées à l'enseignement du golf dans un même service organisé au sein de la société, dès lors qu'elle constatait que M.

Y... n'avait pas subi de restrictions dans l'utilisation des infrastructures, avait utilisé son propre matériel, n'avait pas été contraint de porter une tenue vestimentaire, avait procédé directement à des encaissements et était libre d'exercer son activité au sein ou en dehors du Golf de [...], ce dont il se déduisait que ses conditions de travail n'étaient pas unilatéralement déterminées par la société ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même expressément constaté que M.

Y... ; n'avait pas subi de restrictions dans l'utilisation des infrastructures, avait utilisé son propre matériel, n'avait pas été contraint de porter une tenue vestimentaire, avait procédé directement à des encaissements et était libre d'exercer son activité au sein ou en dehors du Golf de [...], ce dont il se déduisait l'absence de tout lien de subordination entre les parties et l'indépendance de M.

Y... ; dans l'exercice de son activité libérale, la cour d'appel ne pouvait déclarer le contredit recevable et bien fondé, retenir l'existence d'un contrat de travail entre M.

Y... ; et la société et condamner cette dernière en conséquence, aux motifs inopérants que M.

Y... avait exercé diverses activités liées à l'enseignement du golf dans un même service organisé, car en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que le contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, pour déclarer le contredit recevable et bien fondé, retenir l'existence d'un contrat de travail entre M.

Y... et la société et condamner cette dernière en conséquence, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il ressortait de la convention signée le 2 juillet 2014 entre les parties que les enseignants étaient tenus d'assister à des réunions décidées, fixées et organisées par la société, de réaliser des objectifs tant quantitatifs que qualitatifs, de respecter une tarification fixée pour les cours collectifs, de donner des cours et de pratiquer des tarifs devant permettre d'atteindre l'objectif de formation d'un nombre minimum d'élèves par an ; qu'en s'en tenant ainsi aux seules stipulations du contrat signé entre les parties pour en conclure que M.