Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1357

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée9 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
16273

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.036

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que l'employeur a proposé à Monsieur X... un poste compatible avec celui qu'il occupait antérieurement à son départ au Brésil, poste qui s'accompagnait d'un changement de résidence puisqu'il était affecté à Palaiseau en lieu et place de Nancy, l'accord étant formalisé par un avenant signé le 30 décembre 2014. Dès lors que la réintégration impliquait pour le salarié un changement du lieu de sa résidence, s'appliquaient les dispositions de l'article 8 1° de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie selon lesquelles : « La modification du contrat qui concerne le lieu ou le cadre géographique de travail convenu et impose un changement de résidence devra être notifiée par écrit à l'ingénieur ou cadre.

16274

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.455

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le salarié ne pouvait prétendre, au vu de sa qualification et des fonctions exercées, qu'à l'indice 148 de sorte que, contrairement à ce qu'il fait valoir en soutenant que le coefficient 180 devait lui être appliqué, il a été rempli de ses droits de sorte que la demande au titre du rappel de salaire ne pourra qu'être rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a constaté que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'une démission et débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts au titre d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ; ET

16275

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.807

Cour de cassation

par courrier du 26 novembre 2010 avec une demande de dispense du préavis. Par lettre recommandée du 17 novembre 2010, il avait demandé « une fois de plus de bien vouloir me communiquer les relevés chronotachygraphiques en effet, j'ai remarqué que mes bulletins de salaire ne reflétaient pas la réalité des heures accomplies, il a saisi le conseil des prud'hommes le 10 janvier 2011. Il existait donc un litige contemporain à la démission et il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas requalifié la démission en une rupture aux torts de l'employeur qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour non respect de ses obligations d'information et de défaut de paiement des heures supplémentaires réellement accomplies à leur juste taux ;

16276

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-23.164

Cour de cassation

par courrier en date du 27 octobre 2009, lui confirmant que son salaire sera à zéro et donc qu'il ne bénéficiera plus de la moindre cotisation à quelque titre que ce soit que par ailleurs , le Groupe Mornay lui avait précisé que : « Tant que le régime de prévoyance restera en vigueur et que vous percevrez sans interruption des prestations de la part de la Sécurité Sociale, vous continuerez à bénéficier de la garantie incapacité de travail-invalidité, y compris en cas de rupture du contrat de travail. Dans ce cas précis, le versement des prestations intervient directement en votre faveur, au lendemain de la rupture du contrat de travail ». Enfin, les échanges de courriels démontrent que Monsieur A..., DRH, avait envisagé le licenciement de Monsieur X..., sans que ce projet soit mené à son terme.

16277

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-17.689

Cour de cassation

Considérant que ceux-ci consistaient d'une part dans l'absence de vérification par M. Jean-Luc X... que les procédures internes IBM, à savoir "revues" et autorisations, avaient été respectées par son subordonné M. A..., dans le cadre des discussions menées avec un partenaire commercial d'IBM à savoir la société Ovesys et d'autre part dans la fourniture d'informations inexactes et incomplètes à des dirigeants et collègues d'IBM ; Considérant que le salarié ayant été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2011 à un entretien préalable à la prise de la sanction litigieuse, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits reprochés que moins de deux mois avant l'envoi de cette correspondance ;

16278

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.167

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire équivoque la démission de M. X... du 3 octobre 2010 et la requalifier en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Cady Cash, l'arrêt retient que si le salarié ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'un vice du consentement, le fait que la lettre de démission ait été rédigée sur le lieu de travail sans que le salarié n'en conserve la copie, et le fait qu'il ait été embauché, à nouveau, le 5 octobre 2010, à un poste d'une classification inférieure à celui qu'il venait de quitter 48 heures auparavant, alors que ce changement d'emploi s'accompagnait, en outre, d'une diminution de salaire, sont de nature à rendre

16279

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.182

Cour de cassation

la salariée une somme de 15 000 euros à ce titre ; AUX MOTIFS QUE Mme X..., embauchée le 21 février 2011 en qualité de responsable de stand, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 13 décembre 2011 pour les manquements suivants: - non-respect des consignes et directives de la hiérarchie, - absence d'encadrement de l'équipe, - manque total de suivi ( ) ; l'attestation d'une supérieure hiérarchique de la salariée licenciée, qui reste en lien de subordination avec l'employeur et qui ne contient que des allégations quant aux insuffisances professionnelles qu'elle dit avoir constatées, est sans valeur probante ce qui ne permet pas de retenir pour démontrer la matérialité des faits reprochés à Mme X..., l'attestation de la responsable de zone, Mme Sophie A...

16280

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-18.353

Cour de cassation

par acte du 12 mars 2009, M. Y..., mandataire spécial ; que M. Y... a été engagé en qualité de chef de chantier par la société Z... le 1er décembre 2009 ; que M. Z... ayant dénoncé M. Y... pour des faits d'abus de biens sociaux, ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui, par jugement définitif du 9 décembre 2014, l'a relaxé ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 17 mai 2011, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la SCP C...

16281

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-17.130

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu, le 25 octobre 2013, un contrat de commission en qualité de vendeur-colporteur de presse avec la société Charentes Angoulême diffusion presse (la société) ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 30 octobre 2014 d'une demande tendant à la requalification du contrat en contrat de travail, à la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de la société et au paiement de diverses sommes ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ; Attendu que pour rejeter le contredit, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes du contrat, que le salarié n'est pas assujetti à des

16282

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.924

Cour de cassation

considérant que Monsieur B... Y... X... se prévaut de l'acquiescement au jugement de la société ESPACE SAINT GERMAIN ; considérant qu'il ressort de la lettre du 31 mai 2016 communiqué par le salarié que la société envisageait de déposer des conclusions de désistement après avoir rappelé que Monsieur B... Y... X... devait lui justifier les revenus de remplacement qu'il avait perçus dont ceux de la caisse d'assurance maladie et qu'une procédure de licenciement pour inaptitude était en cours ; considérant que la demande de la société concernant les justificatifs n'a pas été complètement satisfaite ; que la procédure de licenciement pour inaptitude est contestée ; que l'ensemble des échanges intervenus entre les parties après la lettre du 31 mai 2016 ne fait pas ressortir l'existence de l'acquiescement allégué ;

16283

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.552

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail dont se prévaut le salarié que "lorsque qu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail" ; qu'il ressort des éléments de la cause que M.

16284

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.786

Cour de cassation

considérant que le bonus stipulé au contrat de travail avait un caractère discrétionnaire cependant qu'il résultait de la lecture des lettres des 1er novembre 2009, 1er novembre 2010, et 1er décembre 2011 que le « Year End Bonus » n'était plus versé et avait été remplacé sans l'accord du salarié par une prime discrétionnaire, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le salarié avait donné son accord à une telle modification de sa rémunération, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-151 du 10 février 2016 et de l'article L. 1121-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires alloué à M.

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