Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1356

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée16 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 18-11.760

Cour de cassation

l'employeur en vue de la réunion du 4 décembre 2013 ; QUE Mme Y... produit également un mail qu'elle a adressé le 17 décembre 2013 à M. B... directeur des ventes, lui demandant de lui transmettre un courrier précisant sa prise de poste en tant que chef des ventes à son retour soit le 4 juin 2014 ; que par mail en réponse du 18 décembre, M. B... lui a répondu ainsi qu'il suit : «'Concernant votre évolution sur le poste de chef des ventes, ne vous inquiétez pas ! La place vous est réservée, vous évoluerez à ce poste à votre retour de congé maternité. On se verra avant votre retour pour caler l'ensemble des paramètres. » ; QU' il ressort suffisamment de ces pièces que la promotion au poste de chef des ventes à l'agence de Bourgoin-Jallieu a été promise de façon ferme à Mme Y...

16262

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-19.977

Cour de cassation

la salariée est rémunérée sur 13 mois et que cette prime de 13ème mois est versée en deux fois ; que les bulletins de paie versés aux débats confirment que Mme Magali Y... a perçu cette prime ; que la salariée reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé la gratification annuelle stipulée par la convention collective ; que l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien prévoit le versement d'une gratification annuelle en ces termes : « il est institué une gratification annuelle, prime de fin d'année dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise, elle est au minimum égale à 100% du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé» ; qu'il est constant qu'en cas de concours

16263

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-24.798

Cour de cassation

l'employeur n'en établit pas la matérialité ; qu'alléguant qu'il ne consomme jamais d'alcool, il produit des attestations de proches, un certificat médical de son médecin traitant et les résultats négatifs d'un dosage d'alcoolémie ; que la société Ambulances Châtelain fait valoir qu'en ne pratiquant pas de dosage d'alcoolémie comme elle le lui a demandé le jour-même, le salarié a cherché à masquer son état d'ébriété ; qu'elle produit la feuille de route de M. Y... le 12 octobre 2012 dont il ressort une prise de service à 8 heures et une fin de service à 19 heures 30, la prise en charge de six patients pendant la journée, et notamment celle de Mme D... à 11 heures 40 à l'hôpital Henri B... avec une arrivée à 12 heures 15 à la maison de santé de Nogent sur Marne, ce qui n'est pas contesté par le salarié ;

16264

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-24.217

Cour de cassation

par lettre R/AR, pour faute grave (annexe 1 demandeur). Ce licenciement avait été précédé par une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement, assortie d'une mise à pied conservatoire (document non produit mais non contesté par les partie). Les motifs invoqués par PRESTWICK dans la lettre de licenciement (qui fixe le cadre du litige) pour justifier la faute grave sont au nombre de trois : 1-Des violations répétées de l'obligation de discrétion et de confidentialité. 2-Une utilisation des moyens professionnels à des fins personnelles ou au profit de tiers. 3-Une attitude désinvolte dans son travail. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la charge de la preuve incombant à l'employeur. Il

16265

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.187

Cour de cassation

l'employeur n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. » ; ALORS en premier lieu QUE, selon l'article 2 I de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire portant annexe VII à la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit certaines conditions ; selon l'article 2 II B de ce même accord, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le

16266

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.186

Cour de cassation

l'employeur n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. » ; ALORS en premier lieu QUE, selon l'article 2 I de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire portant annexe VII à la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit certaines conditions ; selon l'article 2 II B de ce même accord, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le

16267

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.185

Cour de cassation

il résulte que ce salarié a été transféré au sein de la société Derichebourg Propreté, le 1er juin 2008. Enfin, il est simplement indiqué au compte-rendu de l'entretien professionnel individuel du 18 janvier 2010 que M. Y... souhaite être muté "dans une autre branche du groupe", à l'intérieur du périmètre Pierrelatte-Curas-Valence, et que son supérieur hiérarchique, M. B..., n'émet aucune opposition. En l'état de ces seuls éléments, faute de justifier des demandes qu'il aurait adressées à l'employeur de manière réitérée en vue de bénéficier d'une évolution de carrière ou d'une formation et qui auraient été refusées sans motif légitime, M. Y..., qui a bénéficié de diverses formations, au vu des pièces versées aux débats, n'établit pas avoir fait l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.184

Cour de cassation

La salariée ayant ainsi été remplie de ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaires et de celle en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au titre de la rémunération versée après le transfert. » ; ALORS en premier lieu QUE, selon l'article 2 I de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire portant annexe VII à la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit certaines conditions ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-27.046

Cour de cassation

l'employeur d'éléments épars du rapport d'expertise comptable ordonné par le tribunal de commerce ensuite de ce refus de certification des comptes de la société D... France par son commissaire aux comptes. En effet, il échet de constater en premier lieu la production tronquée de ce rapport par l'employeur, qui ne comporte notamment pas la conclusion de l'expert. En outre, le déroulement des opérations décrit par l'expert met en évidence que dès sa première journée d'intervention le 22 octobre 2014, celui-ci s'est vu indiquer par la direction de la société que les comptes pro forma, objet de sa mission, n'étaient toujours pas finalisés, l'expert précisant alors que l'absence de ces comptes faisait alors perdre tout intérêt à la mesure d'expertise sollicitée par le comité d'entreprise.

16270

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 16-15.887

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail qu'en cas de coexistence du motif économique et d'un motif personnel du licenciement il convient de rechercher celui qui en a été la cause première et déterminante et d'apprécier le bien-fondé du licenciement au regard de cette seule cause. La lettre de licenciement développe les motifs suivants : ( ) Alors qu'aux termes de ce courrier du 28 janvier 2013, le licenciement de Philippe Y... est fondé sur un motif économique, le salarié prétend qu'il s'agit d'un licenciement pour motif personnel, la société C2D2 voulant l'écarter pour avoir suivi et soutenu la position de Pierre A..., son directeur de rédaction, qui s'est opposé à sa direction dans sa volonté d'exclure Ali B... dont

16271

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.763

Cour de cassation

par lettre du 10 octobre 2012, puis une mise à pied, par lettre du 6 décembre 2012 ; que la salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 23 novembre 2012 ; que, par requête du 3 février 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que, saisi du recours formé contre la décision de l'avis médical d'aptitude du 4 mars 2014, l'inspecteur du travail a, par décision du 3 avril 2014, déclaré celle-ci inapte à tout poste avec danger grave et immédiat ; que, à la suite de l'autorisation délivrée par cette autorité administrative, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 26 mai 2014 ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après

16272

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 15 janvier 2019, 16/13487

Cour d'appel

Considérant que c'est dès lors à bon droit que X... prétend que la société SPORT [...] a usé envers lui de procédures inutiles et humiliantes, pour lui reprocher des accusations graves mais injustifiées -les seules circonstances avérées consistant, en définitive, en de bruyantes, et parfois grossières, manifestations de mauvaise humeur voire de colère de l'appelant, dirigées contre sa hiérarchie; Considérant que le préjudice moral consécutif à un tel comportement a été justement évalué par le conseil de prud'hommes dont le jugement doit donc être confirmé sur ce premier chef de demande; Sur les autres demandes de dommages et intérêts Considérant qu'en revanche, les autres manquements reprochés à la société SPORT [...] s'avèrent injustifiés;

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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