Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1358

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée9 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
16285

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.862

Cour de cassation

l'employeur à lui verser la somme de 66.584 euros au titre des majorations pour travail le dimanche et les jours fériés et la somme de 6 658,40 euros au titre des congés payés afférents, et d'avoir débouté le syndicat CFDT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS propres QUE le présent litige est né après que le salarié demandeur et appelant -avec à ses cotés le syndicat CFDT- à compter de 2008 avait été affecté à un poste d'agent technique et se trouve depuis soumis à un régime de travail posté en "5x8" ce qui selon les usages de l'entreprise s'agissant de la rémunération le fait ressortir à la catégorie dite des "appointés" se distinguant de celle dite des "horaires" ou "mensualisés" ; que le salarié en

16286

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.861

Cour de cassation

l'employeur à lui verser la somme de 61 905 euros au titre des majorations pour travail le dimanche et les jours fériés et la somme de 6 190,50 euros au titre des congés payés afférents, et d'avoir débouté le syndicat CFDT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS propres QUE le présent litige est né après que le salarié demandeur et appelant -avec à ses côtés le syndicat CFDT- à compter de 2008 avait été affecté à un poste d'agent technique et se trouve depuis soumis à un régime de travail posté en "5x8" ce qui selon les usages de l'entreprise s'agissant de la rémunération le fait ressortir à la catégorie dite des "appointés" se distinguant de celle dite des "horaires" ou "mensualisés" ; que le salarié en

16287

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-28.561

Cour de cassation

l'employeur : - ait permis le paiement des compléments de salaire postérieurement au 18 mars 2014 sur demande effectuée par la salariée ; - la mette en demeure le 24 avril 2014 de reprendre le travail et de justifier de son absence (démarche restée sans effet), mise en demeure réitérée le 2 mai 2014 ; - la convoque le 12 mai 2014 à entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien prévu le 22 mai 2014 ; - lui notifie le 27 mai 2014 par courrier motivé la rupture pour faute grave du contrat pour absence injustifiée ; que cette absence ne saurait être justifiée de la part d'une salariée qui estime se trouver (à bon droit ainsi que ci-dessus relevé) en relation contractuelle à durée indéterminée par l'affirmation que le dernier terme de la relation contractuelle à durée…

16288

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-13.981

Cour de cassation

par acte signé par les deux parties le 22 février 2013, Mme Z... atteste que Mme Y... quitte les locaux de l'association et remet les clés de ses locaux ; que l'attestation produite par l'association AFL est insuffisante à étayer l'allégation selon laquelle il a été décidé d'un commun accord entre les parties de revenir sur le contrat du 11 janvier 2013 et de ne pas l'appliquer ; qu'en effet, la rédactrice de l'attestation, Mme Francine A..., indique avoir assisté à une réunion le 21 février 2013 entre plusieurs personnes et notamment Mme Z... et Mme Y... et qu'a été abordée la question de « la reconduction de son contrat de travail, devant prendre effet le 1er mars 2013 et signé le 11 février 2013 » ; que le témoin précise que la présidente de l'association a proposé à Mme Y...

16289

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.560

Cour de cassation

l'employeur qui demande la confirmation du jugement l'existence d'un rappel de salaire dû en considération du fait que le salarié devait, en application de sa classification, être payé selon un horaire de 9.30 euros et non de 8.82 euros, puis 8.86 euros puis 9 euros comme mentionné sur les bulletins de salaire et payé du salarié. Concernant la période de janvier 2011 à août 2011, le salarié soutient avoir perçu uniquement un salaire brut de 468 euros en janvier 2011, un salaire brut de 468 euros en février 2011. Les parties produisent une attestation Assedic en des termes différents : celle produite par le salarié en date du 8 septembre 2011 mentionne le paiement des sommes suivantes en 2011 468 euros brut en janvier et février 2011, 18 euros brut en mars 2011, 360, 15 euros en juillet 2011 ;

16290

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.208

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'appel de M. Y... que celui-ci versait aux débats, en pièce n° 6, les bons de travail justifiant ses interventions sur les moules (montage et démontage), dont il faisait spécialement état dans ses conclusions d'appel afin de démontrer qu'il effectuait les mêmes tâches que ses collègues outilleurs confirmés ; que la cour d'appel en énonçant, pour écarter l'existence d'une rupture d'égalité salariale, que l'attestation de M. A..., certifiant que M. Y...

16292

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.576

Cour de cassation

par lettre du 2 août 2013 postée le 9 août, la société a écrit à Y... : 'Suite à une maintenance effectuée sur notre système informatique en juillet, nous avons constaté qu'un bug informatique avait généré des erreurs dans le calcul de certaines paies dont les vôtres depuis le mois de février ; en effet, depuis que vous allez sur le site de DANISH, votre prime de responsabilité ne vous a pas été versée ; nous procédons donc à la régularisation de cette omission sur le mois de juillet 2013 ; ainsi, vous trouverez sur votre bulletin de salaire ci-joint une régularisation de prime de responsabilité pour 619,24 euros (...)' ; la bonne foi est présumée ; le fait que l'envoi de la lettre informant le salarié de la régularisation soit postérieur à la

16293

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-18.277

Cour de cassation

l'employeur pour rendre objectivement impossible le maintien du contrat de travail ; que ni le fait qu'il n'ait pas préalablement exprimé de plaintes ou de revendications ni celui qu'il n'ait pas, dès après la prise d'acte, saisi le conseil de prud'hommes, ne privent le salarié de la faculté d'invoquer l'existence de manquements même anciens commis par l'employeur de nature à justifier la rupture à ses torts ; qu'en retenant, pour conclure à une démission, le fait que le salarié n'ait au cours de ses trois années d'activité jamais affirmé être victime d'un prêt de main d'ouvre, et le fait qu'il n'ait pas engagé dans la foulée d'action contre son employeur, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 8231-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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16294

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.754

Cour de cassation

Il résulte du planning et du bulletin de salaire de juillet 2011 précités, que la salariée, qui ne conteste pas le règlement intégral du salaire mentionné sur ce bulletin, a bien perçu la rémunération prévue par les dispositions conventionnelles pour quatre dimanches et un jour férié, le jeudi 14 juillet, travaillés. Au vu de ces mêmes éléments et considérant l'absence de demande de requalification du contrat de travail à compter de juillet 2011 outre les dispositions conventionnelles sur le paiement des heures complémentaires, ce sont 28,8 heures complémentaires qui ont été effectuées durant ce mois de juillet 2011, dont 21 heures payées au taux non-majoré, de sorte qu'il y a lieu d'allouer à la salariée la part de salaire majoré de 25 % non-perçue

16295

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-26.764

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces développements que l'inaptitude de Madame H... X... a pour seule origine un état réactionnel à la défaillance de l'employeur dans son obligation de sécurité vis à vis de la salariée. Il en résulte que le licenciement de cette dernière est nul. Le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre aux indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.

16296

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.830

Cour de cassation

l'employeur n'ayant effectué les démarches au-près de la CPAM que très tardivement, à savoir le 25 janvier 2012, et qu'il en avait été de même s'agissant de la transmission des attestations pour la période de février à avril 2012 ; Qu'elle ajoutait en page 14 de ses écritures, toujours preuves à l'appui, que les faits de harcèlement n'avaient pas cessé avec le licenciement puisqu'elle s'était vu retirer le bénéfice de formule de voyage avantageuse et avait dû quémander pour faire valoir ses droits ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces faits invo-qués par Madame J... au soutien de sa demande fondée sur le harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1154-1 du code du travail ; 2-

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