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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.861

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/01/2019
Numéro d'affaire
17-22.861
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10032

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10032 F Pourvois n° A 17-22.861 G 17-23.167 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° A 17-22.861 formé par : 1°/ M.

Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat Chimie énergie Alsace CFDT, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société SCA Tissue France, société par actions simplifiée à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° G 17-23.167 formé par la société SCA Tissue France, société par actions simplifiée à capital variable, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y... et du syndicat Chimie énergie Alsace CFDT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SCA Tissue France ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° A 17-22.861 et G 17-23.167 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; I - Sur le pourvoi n° A 17-22.861 : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; II - Sur le pourvoi n° G 17-23.167 : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° A 17-22.861 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Y... et le syndicat Chimie énergie Alsace CFDT Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 61 905 euros au titre des majorations pour travail le dimanche et les jours fériés et la somme de 6 190,50 euros au titre des congés payés afférents, et d'avoir débouté le syndicat CFDT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS propres QUE le présent litige est né après que le salarié demandeur et appelant -avec à ses côtés le syndicat CFDT- à compter de 2008 avait été affecté à un poste d'agent technique et se trouve depuis soumis à un régime de travail posté en "5x8" ce qui selon les usages de l'entreprise s'agissant de la rémunération le fait ressortir à la catégorie dite des "appointés" se distinguant de celle dite des "horaires" ou "mensualisés" ; que le salarié en considérant que la structure de sa rémunération s'avère opaque a agi aux fins de voir constater qu'il n'était pas rempli de ses droits à paiement des majorations pour les dimanches et jours fériés et par suite en vue d'obtenir le paiement du rappel de salaires demeurant selon ses calculs dû ; que les premiers juges - mais il sera vu dans les motifs qui suivront que ceux-ci se sont mépris pour définir les limites juridiques de la présente cause- ont par un jugement avant dire droit ordonné une expertise, puis en entérinant dans leur décision au fond les conclusions du technicien, ils ont accueilli très partiellement la demande de rappel de salaires ; que cependant, ainsi que les parties le relèvent, fut-ce avec des moyens différents, le jugement querellé n'est motivé que par affirmations exemptes de réponse aux moyens des parties qui y sont pourtant très longuement énoncés ; qu'il échet donc de réexaminer l'ensemble des moyens ; que d'emblée il échet d'écarter les moyens de la SCA TISSU FRANCE tirés de la circonstance que le jugement avant dire droit aurait tranché une partie du principal afférent au caractère licite de la rémunération forfaitaire payée au salarié appelant selon le régime en vigueur pour les appointés en sorte que ce dernier par l'effet de son désistement de l'appel formé contre cette décision ne serait plus recevable à contester ce constat ayant acquis autorité de chose jugée ; qu'en effet ce n'est que dans leurs motifs dépourvus de caractère décisoire que les premiers juges dans leur jugement du 5 juillet 2013 ont cru devoir se prononcer sur la validité de la rémunération forfaitaire ; qu'en revanche dans le dispositif de ce même jugement ne figure que la décision ordonnant l'expertise et il est réservé à statuer sur tous les moyens et prétentions des parties ; qu'il s'ensuit, alors que n'a autorité de chose jugée au principal que ce qui a été tranché dans le dispositif -et en l'espèce même en se référant aux motifs pour éclairer la portée de celui-ci il apparaît sans équivoque que les premiers juges n'ont pas statué sur la validité du forfait de rémunération se bornant à solliciter de l'expert une comparaison chiffrée pour déterminer ce qui serait le plus avantageux pour le salarié- que le jugement est exactement qualifié d'avant dire droit, en sorte que l'appel de celui-ci par le salarié et son désistement sont sans effet, et qu'il n'en résulte aucune fin de non recevoir opposable aux appelants ; QU'il y a donc lieu de définir les limites juridiques du litige en observant du reste de concert avec les parties que l'expertise judiciaire -alors qu'il est constant que son auteur ne pouvait dire le droit ce qui ressortit au seul pouvoir du juge- ne peut utilement servir d'éclairage technique que si était admise la validité de la rémunération forfaitaire, dans la mesure où il a raisonné sur cette base, mais de surcroît ainsi que le fait justement valoir l'intimée en omettant de prendre en compte toutes les données décrites par elle comme constituant la structure du forfait, l'expert ayant retenu que seule la prime de poste correspondait aux paiements des heures travaillées ainsi que les majorations ; que pour dénoncer le caractère opaque de sa rémunération excluant toute vérification de sa part sur la conformité de sa rémunération à la Convention collective et aux accords d'entreprise ou usages en vigueur, c'est en centrant sa réclamation sur les dimanches et jours fériés que le salarié procède ; qu'à cet égard il est acquis aux débats que l'entreprise relève de la Convention Collective Nationale de la Production des papier, carton et cellulose qui dispose que les heures travaillées les dimanches et jours fériés ouvrent droit en sus de la majoration éventuelle pour heures supplémentaires à une indemnité de 50% du salaire horaire ; que cependant, et là encore il s'agit d'un fait constant, au sein de l'entreprise, alors que les dispositions conventionnelles n'ont qu'un caractère supplétif, il est d'usage toujours en vigueur que l'indemnité précitée est convenue de manière plus favorable aux salaires au taux de 100% pour les dimanches et 200% pour les jours fériés ; qu'il apparaît des pièces produites afférentes à l'établissement de Kunheim -qui est celui où oeuvre l'appelant- qu'a toutefois été introduite s'agissant de la structure de la rémunération une distinction entre les salariés postés (d'abord 4x8, désormais 5x8) dits "appointés" et les autres dits "horaires" ; qu'il n'est pas discuté que ces derniers sont payés -outre les preuves et les moyens spécifiques sur ce point seront examinés ultérieurement- pour le nombre d'heures effectivement travaillées avec application des majorations notamment en cas de travail les jours fériés et dimanches ; qu'en revanche pour les "appointés" a été prévue une rémunération composée de plusieurs éléments forfaitaires ; que d'emblée il y a lieu de souligner l'imprécision des accords et notes censés autoriser la mise en oeuvre de forfaits de rémunération ; qu'ainsi la pièce 2 de l'intimée qualifiée par elle d'accord du 7 janvier 1974 -cependant ni signature et désignation des participants à sa négociation n'y figurent- prévoit seulement l'exception selon laquelle pour le travail effectué les dimanches et jours fériés, le personnel travaillant en 4x8 bénéficie d'une "indemnisation forfaitaire" ; que le 1er septembre 1974 (pièce 3, sous la même forme) apparaît dans le chapitre mensualisation la "prime de poste" pour les personnels 3x8 et 4x8 mais sans mention de son objet, seuls sont précisés ses taux ; qu'il en sera de même (pièce 5) dans la modification du prétendu accord en date du 1er septembre 1975 ; que la pièce 7, à savoir la modification suivante du 1er janvier 1977 vise la prime de poste (article 36) seulement du chef de "avantage pécuniaire de nuit" mais rien de plus sur les jours fériés et dimanches, sauf pour la compensation du Vendredi Saint sans distinction des catégories appointées et horaires des salariés ; que le procès-verbal de réunion paritaire du 12 décembre 1977 prévoit concernant le personnel "mensualisé" que la prime de poste est calculée sur un maintien intégral de la rémunération y compris l'incidence des jours fériés et dimanches travaillés mais s'agissant des "appointés" seul le taux est prévu sans référence aux jours fériés et dimanches, et sans renvoyer à ce qui est dit pour les "mensualisés" et les exemples chiffrés figurant en annexe sont abscons ; que la modification du 1er janvier 1978 pour les appointés fixe le taux de la prime de poste sans définition de son objet ; qu'il en sera de même (pièce 11) dans la modification du 1er juillet 1980 sauf à prévoir que "s'ajoute 2,5% pour 5 jours fériés travaillés supplémentaires" pour les 5x8 et dans la pièce 12 de la même date il est réaffirmé que pour les dimanches et jours fériés les "appointés" perçoivent une rémunération forfaitaire ; que le 23 août 1982 par note de service l'employeur décide une augmentation de la prime de poste aussi pour les "appointés" consécutivement à l'inclusion du 8 mai dans les jours fériés ; que quand, la modification du 1er janvier 1983 prévoit : "Page 6 - Chapitre I - MENSUALISATION DE LA RÉMUNÉRATION La moyenne mensuelle des heures normales de base est fixée à 169, 65 heures.

La prime de poste et pour réduction d'horaire du personnel en 5x8 est de : -9,45 % à Kaysersberg -10,41 % à Kunheim à laquelle s'ajoute une prime de 2,5 % pour 5 jours fériés travaillés supplémentaires.

Page 6 - Chapitre II - JOURS FÉRIÉS Le jour férié qui tombe un jour normal de repos est indemnisé à raison de 8 heures au personnel en 5x8, mais n'entre pas dans le décompte des heures supplémentaires.

Les heures effectuées un jour férié entrent dans le décompte des heures supplémentaires de la semaine." et par ailleurs il est rappelé que le personnel 5x8 est rémunéré forfaitairement ; que la pièce 19 constitue un accord afférent à l'établissement de Saint Etienne du Rouvray -qui ne précise pas qu'il s'agit d'une harmonisation avec les autres établissements- et donc étranger à la présente procédure sauf à introduire une nouvelle équivoque en disposant que les appointés n'ont pas de versement particulier pour les dimanches et fériés qui "font partie intégrante de la prime de régime" ; que la pièce 20, accord de négociation annuelle pour l'année 2009, ne contient rien d'utile à la solution du litige ; que la pièce 16 (accord d'établissement) du 5 décembre 1994 ne vise pas l'établissement…