Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1349

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée30 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15.800

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société MCM à verser à M. Y... des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents sur la période de janvier 2013 à juin 2014, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes était fondé à reconnaître au salarié la qualité de cadre dirigeant et à classer son emploi dans le groupe V (coefficient 880) de la classification prévue par l'accord du 10 août 1978, que la société ne remettant pas en cause le calcul du rappel de salaire sollicité, le jugement qui l'a condamné à payer à ce titre la somme de 43 490,90 euros outre celle de 4 349,09 euros doit être confirmé ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est seulement lorsque la faute grave est écartée

16178

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.549

Cour de cassation

M. F... a été licencié pour faute grave le 15 juin 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappel de salaire au titre de la mise à pied alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave, de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser motif de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les faits d'intempérance, au sens d'un manque de retenue caractérisé par un comportement agressif envers ses collègues de travail, et d'insubordination réitérée de M. Y... F...

16179

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24.006

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. En l'espèce, PARIS HABITAT-OPH a licencié Madame Françoise Y... par courrier envoyé le 4 mai 2012. Madame Françoise Y... soutient avoir été informée de la rupture de son contrat de travail verbalement, le 4 mai 2012. Elle indique avoir été victime d'un malaise suite à cette annonce.

16180

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-11.668

Cour de cassation

considérant que la réception tardive de la lettre de licenciement par Monsieur Y..., après la réception des documents de fin de contrat, avait pour conséquence de priver de tout effet la notification de la lettre de licenciement du 20 septembre 2013, dont il n'était pas contesté qu'elle avait bien été remise aux services postaux le même jour, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Y...

16181

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-10.598

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-4 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 juillet 2015, pourvoi n° 14-11.896), que M. Z... a été engagé à compter du 7 juin 2005 en qualité de dessinateur-projeteur-métreur par M. Y..., maître d'oeuvre en bâtiment ; que, par lettre du 22 juin 2010, l'employeur a proposé au salarié une réduction de son horaire hebdomadaire pour motif économique, que le salarié a refusée le 3 juillet suivant ; qu'ayant été convoqué le 6 septembre 2010 à un entretien préalable, le salarié a signé le 22 septembre une convention de reclassement personnalisé ; que l'employeur lui a notifié le 6 octobre 2010 son licenciement pour motif économique ; Attendu que pour juger le

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 24 janvier 2019, 17/06124

Cour d'appel

Vu le jugement du 30 septembre 2014 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a: - débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes; - condamné M. X... aux dépens. Vu la notification de ce jugement le 30 septembre 2014. Vu l'appel interjeté par M. Jean-Pierre X... le 03 octobre 2014. L'affaire a fait l'objet d'une nouvelle radiation pour défaut de diligences de l'appelant et remise au rôle le 7 décembre 2017. Vu les conclusions de l'appelant M. X... notifiées le 07 décembre 2017 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - le recevoir en ses conclusions ; Y faisant droit : - infirmer le jugement

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+11
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16183

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 24 janvier 2019, 16/03696

Cour d'appel

Vu le jugement du 22 juin 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye qui a : - dit et jugé que l'action en contestation du licenciement est irrecevable, de même que l'action pour harcèlement moral ainsi que pour discrimination. - laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [Z] [R]. Vu la notification de ce jugement le 27 juin 2016. Vu l'appel interjeté par [Z] [R] le 21 juillet 2016. Vu les conclusions de l'appelante notifiées le 06 février 2017 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - condamner la société Kantar à régler à Mme [R] les sommes suivantes : - 35 000 euros de dommages et

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+16
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16184

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.769

Cour de cassation

L'article 3.5.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 étendue par arrêté du 21 août 2008 prévoit que quel que soit le type de contrat à durée indéterminée, toute modification essentielle du contrat de travail à l'initiative de l'employeur comme une révision du volume horaire, doit faire l'objet d'une notification écrite au salarié concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente jours avant la prise de service du salarié et qu'en cas de réduction d'horaire, si cette notification est adressée hors délai, le salaire du salarié est maintenu pendant trois mois à compter de sa reprise de service.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-19.393

Cour de cassation

Ne peut, en l'absence de base suffisante en droit interne, constituer l'atteinte à un "bien" au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligation de l'employeur de supporter les conséquences financières résultant de l'absence de respect de dispositions d'ordre public se rapportant à la durée du travail à temps partiel

16188

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-19.567

Cour de cassation

l'employeur pouvait donc être limitée à ce cadre géographique et par conséquent porter sur les magasins de Nancy, Fléville, Lunéville et Metz qui se situaient dans ce rayon ; que la SA Conforama expose qu'elle a interrogé les directeurs de ces magasins dans le cadre des recherches de reclassement mais il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le directeur du magasin de Metz ait été sollicité dans ce cadre ni, à supposer que cette demande soit suffisante pour le périmètre géographique concerné, le directeur régional pour la région Est ; que le renvoi du salarié à la consultation d'une "bourse à l'emploi" ne peut suppléer des démarches actives de l'employeur visant à assurer le reclassement du salarié sur tous les postes disponibles de sa catégorie ou d'une catégorie inférieure se situant dans le…

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