Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 17-19.567
Arrêt du 23 janvier 2019Pourvoi n° 17-19.567
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nancy · 7 avril 2017
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10066
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: X., celui-ci a expressément limité sa mobilité dans le cadre du reclassement à une distance d'environ 50 kilomètres autour de son domicile sis à Nancy; que l'obligation de recherche de solution de reclassement à la charge de l'employeur pouvait donc être limitée à ce cadre géographique et par conséquent porter sur les magasins de Nancy, Fléville, Lunéville et Metz qui se situaient dans ce rayon; que la SA Conforama expose qu'elle a interrogé les directeurs de ces magasins dans le cadre des recherches de reclassement mais il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le directeur du magasin ire de Monsieur X.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. B.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10066 F
Pourvoi n° V 17-19.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en son établissement [...] , [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. B... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Conforama France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conforama France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Conforama France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Conforama France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... par la société Conforama était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Conforama à lui payer les sommes de 56 736 euros à titre de dommages et intérêts, 4 728,80 et 472,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir ordonné la rectification du dernier bulletin de salaire de Monsieur X... ;
Aux motifs qu'il ressort du dossier, et en particulier d'une décision de l'Autorité de la concurrence du 24 mars 2014, que la SA Conforama est une filiale de la société Conforama Investissement dont le capital est exclusivement détenu par le groupe sud-africain Steinhoff ; celui-ci est actif dans plusieurs secteurs dont la commercialisation de produits d'équipement, et il n'est pas contesté par les parties que le reclassement ne peut excéder les limites de ce secteur ; qu'il ressort également de la décision précitée que la société "Fly" ne faisait pas partie du groupe Conforama à la date du licenciement ; qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, selon une lettre datée du 10 décembre 2013 confirmée par les conclusions établies par M. B... X..., celui-ci a expressément limité sa mobilité dans le cadre du reclassement à une distance d'environ 50 kilomètres autour de son domicile sis à Nancy ; que l'obligation de recherche de solution de reclassement à la charge de l'employeur pouvait donc être limitée à ce cadre géographique et par conséquent porter sur les magasins de Nancy, Fléville, Lunéville et Metz qui se situaient dans ce rayon ; que la SA Conforama expose qu'elle a interrogé les directeurs de ces magasins dans le cadre des recherches de reclassement mais il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le directeur du magasin de Metz ait été sollicité dans ce cadre ni, à supposer que cette demande soit suffisante pour le périmètre géographique concerné, le directeur régional pour la région Est ; que le renvoi du salarié à la consultation d'une "bourse à l'emploi" ne peut suppléer des démarches actives de l'employeur visant à assurer le reclassement du salarié sur tous les postes disponibles de sa catégorie ou d'une catégorie inférieure se situant dans le périmètre géographique susvisé ; qu'il y a donc lieu de constater que la SA Conforama n'a pas rempli son obligation à ce titre ; que le licenciement de M. B... X... pour inaptitude est donc sans cause réelle et sérieuse, et il y a en conséquence lieu d'infirmer la décision entreprise ;
Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut en être apporté la preuve contraire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle énonçait que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et qu'il résultait de celles-ci que le salarié n'avait pas invoqué le fait que le directeur du magasin de Metz et le directeur régional de la région Est n'auraient pas été interrogés sur les possibilités de reclassement de Monsieur X..., mais le seul fait que le directeur du magasin de Metz n'aurait pas répondu à cette interpellation ; que la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Et alors d'autre part, que la société Conforama avait produit la justification de ce que tant le directeur du magasin de Metz que le directeur régional de la région Est, identifiés comme tels par l'organigramme de la région Est également produit, avaient été rendus destinataires du mail par lequel l'ensemble des magasins avaient été interrogés sur la possibilité de reclasser Monsieur X... en leur sein ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer qu'il ne ressortait pas des pièces versées au dossier que ceux-ci n'avaient pas été sollicités dans le cadre de la recherche de reclassement de Monsieur X..., sans violer l'article 4 du code de procédure civile et l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nancy · 7 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10066
- Identifiant source
- 5fca7a0c32d4f2683eb09ec8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca7a0c32d4f2683eb09ec8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2019.
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