Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1350

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée23 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-27.939

Cour de cassation

considérant que ce courrier permettait d'étayer la réclamation de Monsieur X... alors qu'elle rappelait par ailleurs que le salarié affirmait, dans le cadre de la procédure, qu'il terminait son travail non pas à 17h30 ainsi qu'il l'indiquait dans le courrier précité mais à 18 heures, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS en deuxième lieu QU'attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour considérer que la demande de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-26.857

Cour de cassation

la salariée en temps utile compte tenu de l'échéance de cette période a conduit à la rupture par la société. En conséquence, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, le lien entre la dénonciation de fait de harcèlement et la rupture de la période d'essai n'est pas établi. Le jugement sera réformé de ce chef et Mme X... déboutée de sa demande d'annulation de la décision de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive » ; 1°) ALORS QUE la rupture de la période d'essai prononcée par l'employeur pour avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel est nulle ; qu'en se bornant à constater, pour écarter tout lien de causalité entre la rupture de la période d'essai de Mme X... survenue le 16 octobre 2013 et la dénonciation par

16191

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-26.843

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3221-4 du code du travail que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que lorsqu'un salarié invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", il lui appartient de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération , et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, matériellement vérifiables, justifiant cette différence, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;

16192

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-26.583

Cour de cassation

l'employeur, sans examiner l'étendue du préjudice subi par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp. 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice ; 3) ALORS QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée en fonction de la situation personnelle du salarié et non de manière forfaitaire ; que M. X... faisait valoir, à l'appui de sa demande tendant à ce que lui soit allouée une somme correspondant à 11 mois de salaire, qu'au-delà de son ancienneté dans le poste, aucun reproche n'avait jamais été formulé sur la qualité de son travail et qu'il s'agissait essentiellement d'un licenciement politique, étant donné le contexte de la rupture (p.

16193

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-23.310

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de salarié et de demandes afférentes ; que l'existence d'un contrat de travail a été reconnue par un arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 14 juin 2013 devenu irrévocable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes au titre du coût de remise en état de son camion et au titre du remboursement des charges sociales, du coût des camions, des impôts acquittés et des charges d'exploitation, alors, selon le moyen, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-14.327

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par Mme X... que la salariée était saisie par un mail intitulé « fiche de mission » envoyé par la société Ubiqus 1 à 15 jours, le plus souvent entre 2 et 5 jours avant la réalisation de ladite mission, Mme X... se rendait à la réunion indiquée par la fiche et adressait ensuite à son employeur un document intitulé « retour de mission » dans lequel elle indiquait le temps effectivement consacré à la réunion, qui était pris en compte dans le contrat établi postérieurement afin de déterminer la rémunération ; ( .) que sur les périodes entre deux contrats à durée déterminée, dites périodes interstitielles, sur les documents de retour de mission, produits par Mme X..., figure une mention que celle-ci a toujours renseignée, et qui l'interroge sur ses dates de prochaine disponibilité ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-12.542

Cour de cassation

l'employeur est en droit de solliciter le remboursement des avances mensuelles versées, soit la somme de 1 500,00 euros ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié sur ce point et débouté l'employeur" ; ALORS QUE la prime annuelle d'objectifs contractuellement prévue constitue un complément de rémunération qui fait partie intégrante du salaire de base et qui est de plein droit acquis prorata temporis par le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que " le contrat indique que les objectifs sont directement liés à l'activité commerciale du salarié" ; qu'en retenant cependant, pour débouter Monsieur X... de cette demande et le condamner au remboursement des "avances" perçues,

16196

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-19.880

Cour de cassation

il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

16197

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-19.879

Cour de cassation

il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

16198

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.414

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que M. Z... a été embauché sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 heures soit 35 heures par semaine, étant averti que les heures 'complémentaires' qu'il effectuerait de sa propre initiative ne seraient pas rémunérées (cf article 6 de son contrat de travail) ; qu'au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le

16199

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-21.796

Cour de cassation

par arrêt du 20 octobre 2017), que M. Y... a été engagé au sein de la société clinique de la Gaillardière le 12 décembre 2011 par contrat à durée déterminée pour effectuer un remplacement ; qu'il a, par la suite, conclu cinquante-neuf contrats à durée déterminée, non continus, avec ce même employeur jusqu'au 16 janvier 2015 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement, notamment, de rappels de salaire et d'une indemnité de requalification ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'allouer des sommes en

16200

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-26.748

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en rejetant la demande de Mme B... E... tendant à voir dire que son contrat de travail était à temps complet, la cour d'appel

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