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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-26.843

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/01/2019
Numéro d'affaire
17-26.843
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10062

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen fai…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10062 F Pourvoi n° D 17-26.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Michael Page International France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Michael Page , dont le siège est [...] , 3°/ la société Michael Page ingénieurs et informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Michael Page ingénieurs et techniciens, contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Coralie X..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Michael Page International France, Michael Page Sud et Michael Page ingénieurs et informatique, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Michael Page International France, Michael Page Sud et Michael Page ingénieurs et informatique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Michael Page International France, Michael Page Sud et Michael Page ingénieurs et informatique à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Michael Page International France, Michael Page Sud, et Michael Page ingénieurs et informatique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société Michael Page International au paiement des sommes de 30.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11.559€ au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, 1.155,90€ bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents, et d'AVOIR en outre ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnisés de chômage versées à Mme X..., dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Par application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au présent litige, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement de temps de travail ; que l'obligation de recherche de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyen impérative qui doit être effectuée loyalement et sérieusement ; que l'inobservation de cette obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, après que l'inaptitude ait été constatée et avant la proposition au salarié d'un poste de reclassement approprié à ses capacités , étant rappelé que le groupe s'entend de toutes les entreprises à l'intérieur desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la charge de la preuve de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la discussion qui oppose les parties porte uniquement sur la recherche loyale de reclassement incombant à l'employeur, la salariée soutenant que la liste des postes proposés au titre du reclassement n'était pas exhaustive, la société Michael Page International ne lui ayant proposé aucun poste au sein de la société Michael Page Sud ; que la permutabilité du personnel est acquise entre les trois sociétés intimées, toutes filiales du groupe Michael Page ; que les sociétés ne justifient pas de leurs situations d'effectifs dans la période écoulée entre l'avis d'inaptitude (1er août 2014) et le licenciement (30 janvier 2015) ; qu'il ne peut être considéré que la liste de 59 postes de consultant ou chargé de recherche au sein de trois sociétés du groupe, annexée à sa lettre du 19 décembre 2014 est exhaustive, alors que la salariée justifie que sur la période de six mois, au cours de laquelle l'employeur est censé avoir procédé à sa recherche de reclassement, quatre postes équivalents au sien (consultant) ont donné lieu à des publications aux fins de les pourvoir (les 21 et 24 octobre, 12 novembre et 20 janvier 2015) ; que la recherche de reclassement ne peut donc être considérée comme complète et loyale ; que l'absence de loyauté dans cette recherche de reclassement, qui est un préalable au licenciement, a pour conséquence de priver celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ; qu'en application de l'article 17 de la convention collective, Mme X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, qui sera déterminée en prenant en considération de salaire brut mensuel de base qui était le sien en 2014, soit 3.750 euros, auquel s'ajoutait mensuellement la somme de 103 euros au titre de "avantage en nature de véhicule", soit un montant brut de 3 853 euros ; que l'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé ; que les dispositions conventionnelles ne prévoient pas, pour le calcul de cette indemnité, de dispositions plus favorables ; qu'il est établi qu'en 2011, 2012 et 2013 la salariée a bénéficié de primes, qui ont cependant été de montants variables, et qu'elle n'en n'a pas perçu en 2014 ; que ces primes ne présentent donc pas les caractères de fixité et de constance ; que par ailleurs, aucun des contrats de travail ne mentionne le paiement de primes ; que la cour prendra donc en considération pour le calcul de l'indemnité de préavis, uniquement le salaire de base majoré de "l'avantage en nature de véhicule", dont le paiement a été constant pendant toute la relation de travail, soit 3 853 euros ; que la société Michael Page International sera condamnée au paiement de la somme brute de 11 559 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 159 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente ; qu'en application de l'article 19 de la convention collective, Mme X... a droit à une indemnité de licenciement égale à 1/3 de mois par année de présence, incluant les primes et pour les années incomplètes, cette indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence ; que l'employeur ayant payé au vu du reçu du solde de tout compte au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 5 661.40 euros, Mme X... a été remplie de ses droits ; qu'à la date de son licenciement, Mme X... avait acquis une ancienneté de plus de 4 ans, était âgée de 35 ans et son employeur occupait plus de 10 salariés ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail elle est fondée à solliciter du fait de son licenciement abusif, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Mme X... justifie par l'attestation de Pôle emploi en date du 10 octobre 2016, bénéficier d'allocations depuis le 1er avril 2015 et sa déclaration sur le revenu 2016 met en évidence qu'elle a perçu outre des allocations chômage des revenus d'activité pour un total de 3.212 euros, correspondant aux bulletins de paye de la société Sagacite de 2017 (salaire brut mensuel de 1.172.21 euros) ; qu'en l'état de ces éléments, la cour fixera à la somme de 30.000 euros le montant de l'indemnité que devra lui payer la société Michael Page International pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1.

ALORS QUE l'employeur ne peut pas être tenu pour responsable du choix opéré par une filiale de recruter directement un autre salarié que celui dont le reclassement est recherché ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait retenir une absence de loyauté dans la recherche de reclassement au motif que la salariée affirme que la liste des 59 postes qui lui étaient proposés n'était pas exhaustive et que, pendant la période de recherche de reclassement, quatre postes équivalents au sien ont donné lieu à des publications aux fins de les pourvoir, sans rechercher si l'employeur avait bien transmis aux autres sociétés composant le groupe la demande de reclassement et les caractéristiques du poste recherché et sans constater que la société employeur était bien l'auteur des publications de postes dont la salariée faisait état ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; 2.

ALORS, AU SURPLUS, QUE la société exposante faisait valoir dans ses conclusions avoir invité Mme X... à consulter sur le site « carrière » du groupe l'ensemble des postes publiés par les différentes sociétés, tout en lui communiquant, parallèlement, une liste de 59 postes disponibles correspondant à des fonctions de consultantes et de chargés de recherches ; que la cour d'appel ne pouvait retenir une déloyauté de l'employeur au motif que la liste des 59 postes proposés à la salariée - au demeurant tous conformes à sa qualification et au profil du poste requis - n'était pas exhaustive, sans rechercher si la salariée n'avait pas été invitée aussi à consulter les publications de postes du groupe ; qu'en s'abstenant de toute précision sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; 3.

ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée ; que la cour d'appel ne pouvait pas retenir l'absence de loyauté dans la recherche de possibilité de reclassement au motif que la salariée soutenait que la liste des postes n'était pas exhaustive, aucun poste lui ayant été proposé au sein de la société Michael Pa…