Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1322

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée13 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15853

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.265

Cour de cassation

par lettre présentée le 8 juillet 2013, convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au vendredi 12 juillet suivant puis qu'il l'a licencié par lettre du lundi 15 juillet 2013 ; qu'en effet, les délais légaux de 5 jours ouvrables, puis de 2 jours ouvrables n'ont pas été respectés ; qu'aucune étude de poste n'a été sollicitée auprès du médecin du travail et aucune recherche sérieuse de reclassement dans les entreprises du groupe n'est justifiée ; qu'en conséquence, la société Corbess n'a pas satisfait de manière sérieuse et loyale à l'obligation de reclassement qui lui incombait ; que le jugement sera réformé et le licenciement déclaré nul ; qu'au regard de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M.

15854

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-23.273

Cour de cassation

la salariée pour la licencier avec effet immédiat, en se dispensant des obligations d'indemnisation et de délai congé, il lui incombe d'en apporter la preuve dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement. Dans la lettre de licenciement du 26 décembre 2011, la société intimée a motivé sa décision en faisant grief à Mme L... Q... de ne s'être plus présentée à son poste de travail depuis le 31 octobre 2011 et de n'avoir pas justifié de son absence en dépit de mise en demeure par lettres recommandées des 4 et 18 novembre 2011. La société intimée verse aux débats des mises en demeure restées vaines, et la salariée appelante admet la matérialité de son absence. D'une part, la salariée appelante se prévaut de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

15855

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.783

Cour de cassation

il résulte des éléments de la procédure, qu'en l'espèce, il a commis un tel abus ; qu'il résulte de ces éléments que les manquements de la société Meurice SPA étaient d'une telle gravité qu'ils ne permettaient pas à la salariée de poursuivre la relation de travail et que la lettre de démission de Mme C... constitue une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 15 juin 2012 ; que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a jugé fondé la rupture de la relation de travail pendant la période d'essai ; que selon l'article L. 1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis il a droit, sauf s'il a commis une faute grave à une indemnité compensatrice, qui en l'espèce, correspond à un mois de salaire ;

15856

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.718

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. En fait: M. W... a été déclaré inapte à exercer son poste d'agent de parc le 15 octobre 2012, deuxième visite. Cependant, il était précisé dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail « pourrait effectuer quelques heures par semaine, un poste sans manutention, sans effort physique, de type administratif (accueil, contrôle).

15857

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.572

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations contractuelles ; que dès lors, pour les motifs ci-dessus exposés, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission et a condamné l'employeur au paiement des salaires ; Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que Monsieur C... est avant tout un investisseur de la société Big Wall Vision et ne bénéficie d'un contrat de travail que pour mieux aider à son développement ; qu'en tant qu'actionnaire connaissant la trésorerie de l'entreprise, Monsieur C... a voté la décision de modération salariale prévoyant un rattrapage à partir du premier exercice bénéficiaire sur celui clos le 30 juin 2011 ; que le chiffre d'affaires 2012 de la société est actuellement de zéro euro ;

15858

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.187

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne à l'employeur de rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L. 1235-5 du code du travail, les dispositions de l'article L.

15859

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.015

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... a été engagé en qualité de technicien en maintenance informatique et réseaux le 4 juin 2007 par la société Team Partners aux droits de laquelle se trouve la société Feel Europe régions ; que son contrat de travail comprenait une clause de mobilité ; qu'il exerçait en dernier lieu en qualité d'administrateur réseau à Mulhouse ; qu'affecté sur une mission à Grasse à compter du 30 juin 2014, il a été placé en arrêt maladie à compter du 4 juillet 2014 et a été licencié le 19 septembre 2014 ; Attendu que pour dire que les faits reprochés au salarié constituaient une faute grave, l'arrêt retient que

15860

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.805

Cour de cassation

considérant que, pour infirmation, Madame U... Q... soutient pour l'essentiel à l'appui de la nullité de son licenciement que la suspension de son contrat de travail a une origine professionnelle et que le motif de son licenciement est illégal; que pour confirmation la société d'exploitation de la Clinique du Perreux soutient que le licenciement a été rendu inévitable par la désorganisation de l'entreprise et la nécessité de remplacer Madame U... Q... ; considérant qu'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap; que si la maladie ne peut être en soi une cause légitime de licenciement, ses conséquences peuvent justifier la

15861

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21.124

Cour de cassation

l'employeur soutenait que la somme de 150 000 euros représentait trente-quatre mois de salaires, la cour d'appel, qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée si la somme allouée était au moins égale aux salaires des six derniers mois, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sediver à payer à M. L... la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Sediver aux dépens ;

15862

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21.123

Cour de cassation

l'employeur soutenait que la somme de 180 000 euros représentait trente-trois mois de salaires, la cour d'appel, qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée si la somme allouée était au moins égale aux salaires des six derniers mois, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sediver à payer à M. F... la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Sediver aux dépens ;

15863

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21.122

Cour de cassation

l'employeur soutenait que la somme de 120 000 euros représentait trente-cinq mois de salaires, la cour d'appel, qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée si la somme allouée était au moins égale aux salaires des six derniers mois, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sediver à payer à M. K... la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Sediver aux dépens ;

15864

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.514

Cour de cassation

par lettre recommandée » ; qu'au soutien de sa demande, Monsieur A..., dans ses conclusions, considère que la SAS Transports Juvin n'a pas respecté ses obligations contractuelles et réclame le paiement de 695 heures et les congés payés afférents, de même que la somme de 3.389,20 euros au titre de la garantie annuelle de rémunération ; que la SAS Transports Juvin, son administrateur et son mandataire judiciaire, de même que le Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS de Rennes, considèrent que ces demandes sont irrecevables, le reçu pour solde de tout compte, signé par le demandeur, n'ayant pas été dénoncé dans le délai de six mois qui lui était imparti ; qu'en l'espèce, les demandes portent sur le paiement de salaires dûment visés dans le reçu pour solde de tout compte ;

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