Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1321

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée13 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15841

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.002

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran Technologies et chacun des défendeurs aux pourvois était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait

15842

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.957

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de ce salarié que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

15843

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.949

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de cette salariée que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

15844

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.933

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de ce salarié que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

15845

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.932

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran technologies et chacun des défendeurs aux pourvois était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait

15846

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.929

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran technologies et chacun des défendeurs aux pourvois était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait

15847

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.926

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran Technologies et chacun des défendeurs aux pourvois était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait

15848

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.923

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran Technologies et chacun des défendeurs aux pourvois était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait

15849

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.607

Cour de cassation

considérant que ces dispositions n'étaient pas applicables en Polynésie française et que Mme Y..., journaliste professionnel, ne pouvait s'en prévaloir aux motifs inopérants que « la loi Brachard est un texte à caractère social qui a modifié le code du travail métropolitain et l'article L. 7112-5 de ce code qui en est issu n'est pas applicable en Polynésie française en raison de son statut d'autonomie qui la rend compétente dans le domaine du droit du travail », la cour d'appel a violé les articles 30 d) et 30 c) de la loi du 29 mars 1935, ensemble l'article 1er du décret ° 47-709 du 12 avril 1947 ; 2°- ALORS qu'en tout état de cause sont applicables de plein droit à la Polynésie française, les dispositions visant à garantir la liberté et l'

15850

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.492

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à réclamer la condamnation de la société Sebb à lui verser une somme de 17 908,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 790,85 euros au titre des congés payés afférents ; 1) ALORS QUE si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d'étayer préalablement sa demande en fournissant des éléments auxquels l'employeur peut répondre ; que ces documents doivent permettre d'établir l'horaire revendiqué par le salarié ; que la cour d'appel a relevé que le journal quotidien des ventes versé par M. B... au soutien de sa demande d'heures supplémentaire ne comportait aucune indication quant à l'horaire des ventes réalisées

15851

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-24.156

Cour de cassation

par arrêt mixte, rendu par la cour d'appel d'Orléans le 4 octobre 2016 et passé en force de chose jugée, la salariée a obtenu, dans ses rapports avec l'entreprise utilisatrice, la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, ayant pris effet le 10 juillet 2000 ; Sur les premier à troisième moyens du pourvoi principal de la salariée et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable ; Attendu que pour

15852

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.308

Cour de cassation

il résulte des investigations effectuées par l'employeur que la salariée aurait installé chez elle, le siège d'une entreprise individuelle, dénommée SBH Les Jardins, créée en octobre 2007, ayant pour objet des services d'aménagement paysager, que la salariée s'est abstenue de tout commentaire au sujet de cette pièce qui lui a été régulièrement communiquée, que la salariée ne s'est donc pas trouvée privée d'activité professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues, la salariée faisait valoir qu'elle était sans emploi et que la domiciliation chez elle de la société de son fils ne lui procurait aucune ressource, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme U...

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