Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1320

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée13 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15829

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-18.926

Cour de cassation

par arrêt du 4 novembre 2010, la cour d'appel de Rennes a requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaire pour la période de décembre 2001 à juin 2005 et pour celle de juillet 2005 à juillet 2010 ; que le salarié a pris sa retraite le 31 août 2013 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes, incidence des congés payés incluse, à

15830

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.701

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire magasinier ; que contestant le bien fondé de son licenciement notifié le 31 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes et notamment d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour absence de formation continue ; Sur le pourvoi principal de l'employeur, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 novembre 2016 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2016 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 6 juillet 2017 de la cour d'appel de Pau ; Mais attendu que son mémoire ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 10 novembre 2016, il y a lieu de prononcer la déchéance du…

15831

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.859

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a

15832

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.857

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a

15833

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.097

Cour de cassation

Considérant que, comme en première instance, la société France Télévisions, conteste la demande de requalification de son contrat par Mme N..., soutient, en tout état de cause, que ce contrat à durée indéterminée ne pourrait être qu'à temps partiel et conclut au rejet des demandes accessoires ; Que, néanmoins, en conclusion du dispositif de ses écritures, la société France Télévisions, tout en sollicitant le débouté de l'appelant du chef de toutes ses demandes, requiert qu'il lui soit donné acte qu'elle n'entend pas remettre en cause l'embauche de l'appelante en contrat à durée indéterminée, réalisée par elle aux conditions rappelées ci- dessus en exécution du jugement de première instance; Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée Considérant qu'en application…

15834

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.096

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que l'appelant a été engagé, à compter du 21 janvier 2002, en qualité de chef monteur, par la société FRANCE 3, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société FRANCE TELEVISIONS qui, depuis la loi du 5 mars 2009, a réuni en son sein l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public, dont, la société FRANCE 3 ; Que M. P... a exercé ses fonctions durant 14 ans en vertu de contrats à durée déterminée successifs alternant divers motifs de recours ; Que le 12 juin 2013, M. P... a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir requalifier en contrat à durée indéterminée, à temps plein, les divers contrats à durée déterminée qui l'avaient lié aux sociétés FRANCE 3 et FRANCE TELEVISIONS, d'obtenir le

15835

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.750

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que l'appelant a été engagée, à compter du 18 octobre 200l , en qualité de chef monteur, par la société France 3, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société FRANCE TELEVISION qui, depuis la loi du 5 mars 2009, a réuni en son sein l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public, dont, la société France 3 ; que Mme V... S... a exercé ses fonctions durant 14 ans en vertu de contrats à durée déterminée successifs alternant divers motifs de recours ; qu'à huit reprises (cf piéce II), Mme V... S... a vainement sollicité de son employeur, la régularisation de sa situation par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et, à cette fin, s'est portée candidate sur les postes de chefs monteurs disponibles à France 3 Lyon;

15836

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.860

Cour de cassation

par lettre contresignée par ses soins du 22 avril 2008, été informé qu'il lui serait attribué un bonus de 200 000 euros incluant la rémunération variable prévue sur les transactions « Corporate finance » de l'année passée pour une durée déterminée d'un an seulement (2007 / 2008 – arrêtée au 31 mars) et qu'il serait éligible sur l'année à venir à un nouveau bonus de 100 000 euros à la réalisation de la clôture de la première transaction en cours d'exécution ; que ce document ayant été contresigné par le salarié, et par conséquent accepté, la cour d'appel, aurait dû en déduire que le bonus initialement convenu sur les opérations de « Corporate finance » n'avait pas été reconduit sous la forme initialement prévue dans la lettre du 21 mars 2007, les parties en ayant manifestement décidé autrement, clôturant…

15837

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.395

Cour de cassation

l'employeur ; que la cour administrative d'appel, qu'il avait saisie le 15 décembre 2000 afin d'obtenir une provision sur salaires, a dit que la relation contractuelle le liant à l'Etat ayant pris fin en décembre 1989, il avait été employé par La Poste dans le cadre d'un contrat de droit privé ; qu'invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat et en rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui verser une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1998 au 12 décembre 2011, sous déduction du montant versé en novembre 2010

15838

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.071

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de cette salariée que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

15839

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.059

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de ce salarié que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

15840

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.053

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran technologies et chacun des défendeurs aux pourvois était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait

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