Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1319

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée20 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-22.068

Cour de cassation

par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen du 12 octobre 2010 en ce qui concerne les faits de harcèlement moral et par un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Caen confirmée par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen du 7 avril 2014 en ce qui concerne les faits de discrimination, ceux-ci étant ceux mentionnés dans la lettre de licenciement. Dès lors, les éléments tirés de cette procédure pénale qui ne sont pas judiciairement démontrés ne peuvent étayer utilement les motifs du licenciement alors qu'ils reposent sur les mêmes faits. Dès lors, les prétendues « propos très durs et déstabilisants » tenus par M. I... sur la personne de M. V... et « les ignominies » dont M. I... l'

15818

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-21.012

Cour de cassation

par arrêt du 16 décembre 2016, la cour d'appel a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'association à payer au salarié la somme de 12 500 euros au titre d'indemnité de préavis et celle de 8 500 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que par arrêt du 5 mai 2017, la cour d'appel a rectifié l'arrêt du 16 décembre 2016 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu, d'une part, que ce texte ne permet que la seule rectification des erreurs ou

15819

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.289

Cour de cassation

Vu les articles L. 2241-1, L. 2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de primes de panier et de transport, les arrêts retiennent que l'accord du 27 octobre 2010 issu de la négociation annuelle obligatoire qui dispose qu'il n'y a pas « d'augmentation pour la prime de panier » et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont il résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise en sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;

15820

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.280

Cour de cassation

Vu les articles L. 2241-1, L. 2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariées une somme à titre de primes de panier et de transport, les arrêts retiennent que l'accord du 27 octobre 2010 issu de la négociation annuelle obligatoire qui dispose qu'il n'y a pas "d'augmentation pour la prime de panier" et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont il résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise en sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;

15821

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.279

Cour de cassation

Vu les articles L. 2241-1, L. 2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariées une somme à titre de primes de panier et de transport, les arrêts retiennent que l'accord du 27 octobre 2010 issu de la négociation annuelle obligatoire qui dispose qu'il n'y a pas « d'augmentation pour la prime de panier » et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont il résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise en sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;

15822

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 mars 2019, 16/09188

Cour d'appel

M. [L] [M] a effectué un stage d'élève avocat du 5 janvier 2009 au 26 juin 2009 au sein du cabinet de Me [H] selon convention écrite tripartite avec l'Ecole de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Paris. Par contrat à durée déterminée en date du 2 novembre 2009, Me [H] a engagé M. [L] [M] en qualité de juriste du 2 novembre au 30 novembre 2009 à raison de 35 heures par semaine avec une rémunération de 1732 euros brut. Puis par un second contrat écrit à durée déterminée en date du 2 décembre 2009, Me [H] a de nouveau engagé M. [L] pour la période du 2 au 31 décembre 2009 aux mêmes fonctions, durée de travail et rémunération. Les relations salariales entre les parties ont ensuite cessé. Le 5 décembre 2014, M. [L] a

Montant détecté : 164 €Licenciement+9
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15823

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mars 2019, 16/09062

Cour d'appel

Monsieur [H] [E] a été engagé par la compagnie Air Inter à compter du 18 avril 1989 et a intégré la société Air France à la suite de la fusion entre Air Inter et Air France en date du 1er avril 1997. Monsieur [H] [E] est actuellement commandant de bord sur Boeing B777 . Le 12 juin 2012, la société Air France a notifié à Monsieur [H] [E] une mise à pied disciplinaire de 5 jours sans salaire, en ces termes : « Monsieur, Après avoir informé les Délégués du Personnel Navigant Technique, nous vous avons reçu le 2 avril 2012 pour un entretien préalable auquel vous avez été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1 er mars 2012. Au cours de cet entretien, qui s'est déroulé en présence de Monsieur [B] [S] qui vous

Montant détecté : 77 000 €Licenciement+8
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15824

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mars 2019, 15/05946

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [E] [K] a été engagé par la société Challancin le 1er avril 2000, son contrat, en date du 18 septembre 1992, ayant été repris en application des dispositions de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective des entreprises de propreté. Le 18 juillet 2008 Monsieur [E] [K] a déclaré une maladie professionnelle du tableau n°57 et son contrat a été suspendu à partir de cette date. Il a passé des visites médicales auprès du médecin du travail les 29 février et 14 mars 2012 dont la qualification fait débat et à l'issue desquelles il a été déclaré définitivement inapte à son poste. La société Challancin n'a pas repris le paiement du salaire à Monsieur [K].

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21.151

Cour de cassation

L'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 n'excluant pas du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti le 13ème mois et les primes horaires de vol, lesquelles constituent, pour les mois où ils ont été effectivement versés, la contrepartie à la prestation de travail des pilotes due en sus de leur salaire de base en fonction des heures de vol effectuées, ces deux éléments de salaire doivent être pris en considération pour vérifier le respect du minimum conventionnel

15826

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.380

Cour de cassation

il résulte de la lecture de l'ensemble des pièces du dossier et des conclusions des parties notamment des explications développées oralement à l'audience par M. H... J..., que ce dernier a cessé de travailler le 9 mars 2009 en raison dit-il de la malhonnêteté de son employeur et que le 16 mars 2009, il a déposé une requête au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et diverses demandes salariales et indemnitaires ; [ ] que l'ensemble des griefs avancés par monsieur H... J... au soutien de sa demande en résiliation judiciaire développés dans ses conclusions récapitulatives reprises oralement à l'audience peuvent être regroupés en quatre points : 1/-

15827

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-17.642

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2009 qui prévoyait une rémunération brute forfaitaire de 2 666 euros ; Que par courrier du 21 mars 2012, la SARL Rezo conseil a notifié à Mme O... un avertissement lui reprochant de faire preuve dans l'exercice de sa mission pour le client Allianz "d'un manque flagrant de motivation et d'implication" et attirant son attention sur "vos trop nombreuses absences, qui, bien que justifiées coïncident avec la modification de votre comportement sur votre lieu de travail" ; Qu'à compter du 17 avril 2012, Mme O... a été placée en arrêt de travail pour dépression ; Que, par requête du 11 juin 2012, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

15828

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-18.927

Cour de cassation

par arrêt du 4 novembre 2010, la cour d'appel de Rennes a requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaire pour la période de septembre 2003 à juin 2005 et pour celle de juillet 2005 à avril 2010 ; que le salarié a pris sa retraite le 31 décembre 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes, incidence des congés payés incluse

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