Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1318

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée20 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15805

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-10.924

Cour de cassation

il résulte incontestablement que les nouvelles fonctions et les responsabilités de responsable RH en 2011 et le départ prématuré de sa collègue le 15 février 2012 ont occasionné un stress important et un surcroit de travail pour Mme F..., ce seul constaté n'est pas corroboré par la preuve de la matérialité d'agissements répétés de l'employeur de nature à laisser supposer un harcèlement moral ; il ne permet donc pas de considérer que les troubles et le mal-être de la salarié sont imputables à l'employeur ; ainsi, la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, par voie de conformation du jugement entrepris ;

15806

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-25.783

Cour de cassation

l'employeur avait méconnu cet objectif et le licenciant brutalement et sans motif valable, lui causant ainsi un préjudice spécifique dont il lui devait réparation ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point précis souligné par le salarié à l'appui de sa demande de dommages-intérêts spécifiques, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 devenu 1217 du code civil ; 2°) ALORS QUE M. O... soulignait dans ses conclusions d'appel la volonté manifeste de l'employeur de se séparer de son salarié par tout moyen, d'abord, en le convoquant à un entretien préalable au cours duquel il lui avait été reproché l'absence d'un diplôme dont l'employeur savait parfaitement au moment où il l'avait engagé, qu'il lui faisait

15807

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-10.472

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments qui viennent d'être exposés que les quelques défaillances, telles qu'exposées, établies pour partie, caractériseraient en toute hypothèse une insuffisance professionnelle qui ne pouvait justifier un licenciement disciplinaire ; ALORS QUE, premièrement, le non-respect, par un salarié, de la réglementation sociale, exposant l'employeur à un risque de sanction pénale est de nature à caractériser une faute d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de Monsieur E...

15808

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 16-26.793

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 23 avril 2007 à effet du 1er mai 2007 ; qu'ensuite, une réorganisation intervenue pendant le congé parental et s'étant traduite par la suppression de l'une des agences de Villefranche-sur-Saône, et précisément de celle où était affectée la salariée, a entraîné la suppression du poste de celle-ci ; que P... K... ne pouvait donc être réintégrée que dans un emploi similaire ; que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité géographique régulière n'entraîne en elle-même aucune modification du contrat de travail du salarié muté et ne concerne que ses conditions de travail ; qu'il en résulte que l'emploi sur lequel une salariée est affectée à son retour de congé parental, en application d'une telle clause, est similaire à

15809

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-15.812

Cour de cassation

l'employeur ne prouvait pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, a violé les articles L1132-1, L1132-4 et L1134-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS propres QUE Monsieur K... né le [...] a été engagé le [...] par l'UDAF de l'Aube et en dernier lieu il exerçait les fonctions de délégué aux tutelles des majeurs ; que convoqué le 12 novembre 2014 à un entretien préalable et mis à pied conservatoiremcnt, le 27 novembre 2014 Monsieur K... a reçu

15810

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-15.332

Cour de cassation

la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 janvier 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 mars 2014, n° 12-27.028), que M. N... a été engagé le 1er septembre 1998 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne en qualité d'agent commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour un harcèlement moral ; que placé en invalidité, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 14 septembre 2007 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa

15811

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-31.329

Cour de cassation

la salariée ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, insusceptibles d'établir la preuve de la part de l'employeur que les agissements retenus comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, notamment pour ceux postérieurs à 2001, sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme S... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 9 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

15812

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.653

Cour de cassation

l'employeur et le salarié sur l'utilisation du titre d'architecte de ce dernier par l'entreprise et l'absence d'utilisation de fait, pour décider qu'il ne pouvait prétendre au niveau IV position 1 coefficient 430, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants et a violé les articles V.1.1 et V.1.2 de la convention collective des entreprises d'architecture ; 2°/ que le niveau IV position 1 coefficient 430 est attribué aux salariés qui réalisent et organisent, en rendant compte à leur direction, des missions à partir de directives générales, dont l'activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie ponctuellement, et qui sont, dans cette limite, responsables de l'accomplissement de leurs missions, lesquelles nécessitent d'une part

15813

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.367

Cour de cassation

Vu les articles L. 2254-1 et L. 2262-1 du code du travail ; Attendu que pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 3 décembre 2013 et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que le contrat conclu entre les parties le 17 juin 2013 est régi, aux termes de son article 1er, par les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, celles de l'accord d'entreprise en vigueur du groupe AGPM et de ses différents avenants, que l'article 1er de l'accord du 3 mars 1993 stipule que l'accord est applicable aux entreprises et organismes employeurs tels que définis par les conventions collectives de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 des cadres

15814

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-20.535

Cour de cassation

par arrêté n° 693 CM du 31 mai 2012, l'établissement public Heiva Nui a été dissous à compter du 1er octobre 2012 et mis en liquidation et l'ensemble de ses droits, biens et obligations a été dévolu à la Polynésie française. ; que par arrêté n° 1431 CM du 24 septembre 2012, la dissolution a été fixée au 1er novembre 2012 ; qu'il n'est versé aux débats aucune pièce établissant que, le 14 septembre 2012, M. V..., qui ne conteste pas avoir pris connaissance de la note d'information sur les mesures incitatives de départs volontaires émise par l'établissement public industriel et commercial Heiva Nui, ni avoir sollicité le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire par lettre du 4 juin 2012, s'opposait à la dissolution de l'établissement public et refusait une rupture du contrat de travail ;

15815

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-20.534

Cour de cassation

par arrêté n° 693 CM du 31 mai 2012, l'établissement public Heiva Nui a été dissous à compter du 1er octobre 2012 et mis en liquidation et l'ensemble de ses droits, biens et obligations a été dévolu à la Polynésie française. ; que par arrêté n° 1431 CM du 24 septembre 2012, la dissolution a été fixée au 1er novembre 2012 ; qu'il n'est versé aux débats aucune pièce établissant que, le 8 juin 2012, M. L..., qui ne conteste pas avoir pris connaissance de la note d'information sur les mesures incitatives de départs volontaires émise par l'établissement public industriel et commercial Heiva Nui, s'opposait à la dissolution de l'établissement public et refusait une rupture du contrat de travail ; que le 4 juin 2012, il demandait au directeur de l'

15816

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-28.502

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P..., engagé le 15 octobre 2004 en qualité de directeur des ventes internationales par la société Quescom, puis occupant, en dernier lieu, les fonctions de directeur commercial et marketing, a signé le 10 janvier 2013 un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d'une procédure de licenciement économique engagée par M. Y..., désigné, le 12 décembre 2012, liquidateur judiciaire de la société Quescom, dont le capital a été intégralement racheté le 8 juin 2012 par la société Iqsim ; que la société Iqsim a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire par jugement du 26 janvier 2016, désignant la société JSA en tant de mandataire judiciaire ;

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