Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-25.783

Arrêt du 20 mars 2019Pourvoi n° 17-25.783

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Fort-de-France · 9 juin 2017
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10306

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: E M. O. comptait plus de deux années d'ancienneté au service de la société, percevait 2.586,48 euros (en moyenne) de salaire, était âgé de plus de 60 ans, lorsqu'il a été brutalement privé de travail dans un département au bassin d'emplois très restreint; la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à hauteur de la somme de 25.000 euros.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eqinox Healthcare France, anciennement Sepropharm international, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [.], [.].
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Fort de France
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

47 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10306 F

Pourvoi n° B 17-25.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eqinox Healthcare France, anciennement Sepropharm international, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à la somme de 25.000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au salarié au titre du licenciement injustifié ;

AUX MOTIFS QUE M. O... comptait plus de deux années d'ancienneté au service de la société, percevait 2.586,48 euros (en moyenne) de salaire, était âgé de plus de 60 ans, lorsqu'il a été brutalement privé de travail dans un département au bassin d'emplois très restreint ; la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à hauteur de la somme de 25.000 euros. La décision sera infirmée ;

1° ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait drastiquement réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée par les premiers juges à 91.300 euros, sans s'expliquer sur les raisons de cette diminution ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-2 du Code du Travail, et du principe de réparation intégrale du préjudice ;

2° ALORS qu'à tout le moins, en ne donnant aucune explication sur la réduction du montant alloué, le Cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point, d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;

AUX MOTIFS QUE M. O... ne produit aucune pièce de nature à démontrer le caractère vexatoire des mesures ayant accompagné le licenciement et la demande sera rejetée ;

1°) ALORS QUE M. O... faisait valoir que les trois contrats de travail successifs conclus avec son employeur (2 CDD puis 1 CDI) comportaient une clause spécifique précisant qu'il « s'agissait de contrats senior établis dans le but de favoriser le retour à l'emploi de M. O... afin de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires pour la liquidation de sa retraite à taux plein » ; que l'employeur avait méconnu cet objectif et le licenciant brutalement et sans motif valable, lui causant ainsi un préjudice spécifique dont il lui devait réparation ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point précis souligné par le salarié à l'appui de sa demande de dommages-intérêts spécifiques, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 devenu 1217 du code civil ;

2°) ALORS QUE M. O... soulignait dans ses conclusions d'appel la volonté manifeste de l'employeur de se séparer de son salarié par tout moyen, d'abord, en le convoquant à un entretien préalable au cours duquel il lui avait été reproché l'absence d'un diplôme dont l'employeur savait parfaitement au moment où il l'avait engagé, qu'il lui faisait défaut puis, quinze jours plus tard, en le convoquant de nouveau à un entretien préalable à son licenciement, pour une faute grave en réalité inexistante et provoquée par l'employeur lui-même qui, refusant pendant 70 jours, malgré les nombreuses demande du salarié en ce sens, de lui apporter les informations lui permettant de finaliser un contrat avec un nouveau client, contrat dont dépendait le calcul de la partie variable de sa rémunération, l'avait acculé à contacter lui-même le client pour ensuite lui reprocher un prétendu détournement de clientèle et une déloyauté dont il savait pertinemment qu'elle était inexistante ; qu'en déboutant M. O... de sa demande sans avoir recherché si ces faits qui étaient de nature à démontrer le caractère déloyal et vexatoire de la rupture du contrat de travail, étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenue 1217 du code civil ;

3° ALORS QU'à tout le moins et omettant fortement de s'expliquer sur ces circonstances, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une somme de 215 euros à titre de rappel de salaire pour la journée de travail du 7 janvier 2010 ;

AUX MOTIFS QUE M. O... ne produit pas la fiche de salaire de janvier 2010 permettant de vérifier l'exactitude de ses affirmations et il sera débouté de sa demande ; la décision sera infirmée ;

1°) ALORS QU'en disant que M. O... n'apportait pas la preuve du non paiement de la journée du 7 janvier 2010 au motif qu'il ne produisait pas la fiche de paie du mois de janvier 2010 quand il était constant et non contesté par la société Sepropharm que cette journée n'avait pas été payée au salarié, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en déboutant le salarié de sa demande sans avoir recherché si, comme il l'affirmait devant elle et en justifiait par les pièces qu'il produisait aux débats, la journée du 7 janvier 2010 n'aurait pas été effectivement travaillée de sorte qu'elle devait lui être payée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3171-4 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. O... de sa demande de remboursement de frais divers ;

AUX MOTIFS QUE M. O... ne produit aucune pièce à l'appui de cette demande (facture déménagement .). Et celle-ci sera rejetée. La décision sera infirmée ;

ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en rejetant la demande de M. O... en remboursement de ses frais professionnels au motif qu'il ne produisait aucune pièce aux débats pour en justifier quand il résultait du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel (production n°4), qu'il avait versé aux débats, notamment, la pièce n°12 intitulée « justificatif de frais », la pièce n°13 intitulée « Echange de mails ( ) et justificatifs de frais » et la pièce n°21 intitulée « contrat de location d'un fourgon de déménagement par M. O... adressé à la société Sepropharm par mail en date du 6 mars 2009 », desquelles il résultait que le salarié avait produit devant elle des justificatifs des frais dont il demandait le remboursement, la cour d'appel qui a dénaturé ledit bordereau, a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Fort-de-France · 9 juin 2017
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10306
Identifiant source
5fca749e6de0f36196834f11
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca749e6de0f36196834f11.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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