Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1317

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée27 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15793

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.228

Cour de cassation

l'association Résilience Occitanie à payer à Mme Q... la somme de 7 781,20 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 778,12 euros au titre des congés payés afférents et ordonne la rectification des bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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15794

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-12.461

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception auprès de l'employeur notamment en cas de non-paiement des sommes mentionnées sur le solde de tout compte ; que M. X... affirme que les sommes figurant sur son solde de tout compte ne lui ont pas été réglées par son employeur, à savoir : - 1 852,46 euros à titre de salaire du mois de novembre pour la période du 1er au 12 novembre 2016 ; - 406,80 euros à titre d'indemnité pour rupture conventionnelle ; que le demandeur en justifie en produisant son reçu pour solde de tout compte non signé par ses soins ainsi que son certificat de travail et son bulletin de salaire du mois de novembre 2016 ; que le conseil constate d'une part que M. X... ne justifie pas avoir dénoncé son solde de tout compte pour non-

15795

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.043

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant que « s'agissant d'un contrat de travail sans écrit », il devait « être qualifié de contrat de travail à durée indéterminée de 35 heures par semaine », après avoir relevé que « les époux avaient à l'époque, et d'un commun accord, créé une situation de fait dans le cadre de laquelle le mari exerçait son

15796

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 mars 2019, 16/04945

Cour d'appel

Vu le jugement du 04 octobre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : Au titre de l'exécution du contrat de travail - condamné la société Euler Hermès Services à verser à M. [F] la somme de 4 275 euros bruts au titre du bonus 2012 ainsi que la somme de 427,5 euros au titre des congés payés afférents. - condamné la société Euler Hermès Services à verser à M. [F] la somme de 20 625 euros bruts au titre du bonus 2013 ainsi que la somme de 2062,5 euros au titre des congés payés afférents. - condamné la société Euler Hermès Services à verser à M. [F] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information sur la protection sociale. - débouté M. [G] [F] de ses autres demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Montant détecté : 13 913 €Licenciement+10
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15797

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 mars 2019, 16/03693

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre statuant en formation de départage le 12 juillet 2016 qui a : - fixé la moyenne du salaire à 2 255,84 euros, - considéré que la prise d'acte doit emporter les conséquences d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Environnement Numérique à verser au salarié les sommes suivantes : . 96,39 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 6 avril 2012, . 4 511,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 451,71 euros au titre des congés payés y afférents, . 4 136,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012, . 15 790 euros à titre d'indemnité pour licenciement

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Montpellier, 4ème A chambre sociale, 20 mars 2019, 15/04783

Cour d'appel

Monsieur L... E... a été engagé par la SAS Transports Lubac selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 25 mars 2008 en qualité de conducteur poids lourd, groupe 7, coefficient 150 M de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Selon avenant au contrat de travail du 12 mars 2009 son temps de travail a été porté à 220 heures par mois. Le 14 avril 2009 l'employeur notifiait un avertissement au salarié pour négligence dans le chargement de palettes. Le 20 avril 2011 Monsieur L... E... adressait à l'employeur un courrier par lequel il lui demandait de prendre acte de sa démission. Par courrier recommandé

Montant détecté : 30 165 €Licenciement+18
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15799

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-12.582

Cour de cassation

Aux termes de l'article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. Si l'article R. 1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale.

15800

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-27.647

Cour de cassation

l'employeur est tenu de verser ses salaires à la salariée dont de plus il n'est pas démontré qu'elle ne soit pas tenue à sa disposition, et dont le contrat de travail n'est pas rompu, lui ont ordonné de verser le rappel de salaire qu'elle sollicitait pour la période de mars à juin 2016 et de lui remettre les bulletins de paie correspondants.; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE lorsque la location-gérance se termine par la reprise du fiord par le bailleur, les contrats de travail conclus par le locataire engagent 1e propriétaire du fond ; qu'il n'est dispensé de ses obligations à l'égard des salariés que lorsque l'exploitation du fond est rendue impossible du fait du locataire ; qu'en l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme la SCI IMMO

15801

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-26.999

Cour de cassation

considérant que l'employeur, qui avait connaissance de faits dès le 7 février 2012, pouvait reporter le délai de prescription en se prévalant de sa propre carence, la cour d'appel a violé les articles L 1332-4 du code du travail et 1315 du code civil (devenu l'article 1353) ; 5° ALORS subsidiairement QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel, adoptant le cas échéant les motifs des premiers juges, a retenu que « des erreurs dans les demandes de remboursement de notes de frais de Monsieur R... ont perduré jusqu'en avril 2012 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la lettre de licenciement faisait uniquement référence à des faits datant de 2011, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail.

15802

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-12.565

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 20 janvier 2016, pourvoi n° 14-10.136), que M. B... a été engagé en 1983 en qualité de mécanicien par M. X..., exploitant un fonds de commerce de garage automobile ; qu'en octobre 2000, le contrat de travail a été transféré à la société Garage X... à laquelle M. X... a donné en location gérance le fonds de commerce ; que le 11 mars 2011, la société Garage X... a été placée en liquidation judiciaire, M. K... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que par lettre du 15 mars suivant, le liquidateur judiciaire a informé d'une part, M. X... de la résiliation du contrat de location gérance et du transfert à sa personne, en application des dispositions de l'article L.

15803

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-24.637

Cour de cassation

l'employeur ; ( ) ; qu'il ressort d'échanges de mails des 31 octobre, 2 et 3 novembre 2013, produits par le salarié, entre M. O..., anciennement dirigeant de Cciti et créateur de la société Ebsi, M. E..., dirigeant de la société Novacyt et lui-même, que le projet Bondy, qui avait été cédé par la société Cciti à la société Novacyt, le 28 janvier 2013, dans un cadre judiciaire et officialisé par un acte de cession, a été « repris » dès le 1er novembre 2013 par une nouvelle structure, sans qu'aucune pièce ne soit communiquée par la société Novacyt sur le montage juridique de l'opération, qui ne manque pas d'interroger la Cour ; que la Cour observe une confusion des rôles des protagonistes puisque c'est M. O... qui est censé ne plus avoir lieu d'autorité

15804

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-11.053

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1121-1 du Code du travail que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que l'article L.1152-1 du Code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même Code dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153

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