Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1316

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée27 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15781

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-25.670

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise ne société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que la prime d'ancienneté ne peut être prise en considération dans le calcul du salaire moyen au regard de l'article 32 de la convention collective SYNTEC ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Nantes reconnaît M. S... au niveau 2.1 et coefficients 275 de la convention collective SYNTEC à la date du 1er juillet 2014 ; que le conseil de prud'hommes de Nantes condamne solidairement la SA GL Events Services et la SAS IFS Event au versement des sommes suivantes : M. S...a perçu un salaire de 1.562

15782

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.226

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le grief tiré de la suppression de la polyvalence n'est pas fondé, que la société faisait bénéficier d'une surveillance médicale renforcée les salariées du vestiaire et qu'il n'est caractérisé aucune décision manageriale ayant eu pour effet d'augmenter volontairement la pénibilité au travail ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;

15783

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.225

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le grief tiré de la suppression de la polyvalence n'est pas fondé, que la société faisait bénéficier d'une surveillance médicale renforcée les salariées du vestiaire et qu'il n'est caractérisé aucune décision manageriale ayant eu pour effet d'augmenter volontairement la pénibilité au travail ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;

15784

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-24.054

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du conseil des prud'hommes que la modulation du temps de travail n'a été mise en place au sein de l'association qu'à compter du mois de juillet 2015 ; qu'en constatant l'absence d'établissement d'un planning annuel prévisionnel sur la base d'un échange de courriers entre les délégués du personnel, l'inspection du travail et l'association les 30 juin et 4 juillet 2014 dans lesquels cette absence de planning était dénoncée par les représentants du personnel, pour en déduire que l'association n'avait pas respecté les dispositions de l'accord du 1er avril 1999, lequel exige en son article 11-4 que chaque année en début de période, l'employeur définisse la programmation de la modulation dans le cadre d'un planning

Discipline / sanctionsCassation+10
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15785

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.236

Cour de cassation

l'association Résilience Occitanie à payer à Mme W... la somme de 4 474,47 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 447,47 euros au titre des congés payés afférents et l'enjoint à rectifier les bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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15786

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.235

Cour de cassation

l'association Résilience Occitanie à payer à M. S... le complément de salaire pour la période de juin 2008 à mars 2017 correspondant au coefficient 490 et intégrant la prime PCCP, outre les congés payés afférents à hauteur de 10 %, dit qu'en cas de difficulté de chiffrage de la somme due, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisie à nouveau la cour, la condamne à appliquer le coefficient 490 à M. S... à compter de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification et pendant une durée de 60 jours, et enjoint à l'association Résilience Occitanie de rectifier les bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence,

Salaire / rémunérationCassation+4
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15787

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.234

Cour de cassation

l'association Résilience Occitanie. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Résilience Occitanie à payer au salarié le complément de salaire pour la période de juin 2008 à mars 2017 correspondant au coefficient 490 et intégrant la prime PCCP, outre les congés payés afférents à hauteur de 10 %, ainsi que la reprise d'ancienneté à hauteur de 75 % correspondant à la période du 1er septembre 2003 au 18 janvier 2004 dans les fonctions d'éducateur spécialisé auprès de l'ARSEAA, dit qu'en cas de difficulté de chiffrage de la somme due, il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisie à nouveau la cour, d'AVOIR condamné ladite association à appliquer le coefficient 490 au salarié à compter de la décision et ce sous

Salaire / rémunérationCassation+4
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15788

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.233

Cour de cassation

l'association Résilience Occitanie à payer à Mme O... la somme de 10 342,22 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1 034 euros au titre des congés payés afférents et ordonne la rectification des bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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15789

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.232

Cour de cassation

l'association Résilience Occitanie à payer à Mme F... la somme de 7 641,92 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 764,19 euros au titre des congés payés afférents et ordonne la rectification des bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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15790

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.231

Cour de cassation

l'association Résilience Occitanie à payer à M. D... la somme de 10 835,98 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1 083,60 euros au titre des congés payés afférents, à appliquer le coefficient 490 à M. D... à compter de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification et pendant une durée de soixante jours, et ordonne la rectification des bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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15791

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.230

Cour de cassation

l'association Résilience Occitanie à payer à Mme Q... la somme de 11 103,36 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1 110,33 euros au titre des congés payés afférents et ordonne la rectification des bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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15792

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.229

Cour de cassation

l'association Résilience Occitanie à payer à Mme U... la somme de 11 056 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1 105,60 euros au titre des congés payés afférents et ordonne la rectification des bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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