Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1323

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée13 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15865

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.404

Cour de cassation

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que si celui-ci conteste avoir signé la lettre produite par l'employeur, il apparaît que, contrairement à ce qu'il soutient, il était présent dans les locaux de l'entreprise à la date du 3 décembre 2012, que la plainte pour faux en écritures déposée par le salarié à l'encontre de son employeur a été classée sans suite, et que dès lors aucun élément ne permet de remettre en cause l'authenticité du document dont la copie est versée aux débats ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, de procéder à la vérification de la signature contestée par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

15866

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-14.156

Cour de cassation

l'employeur a décidé en 2012 de fermer cet établissement et a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le salarié a consenti le 2 janvier 2013 à son reclassement sur un emploi d'estampeur dans l'usine de Joigny et a signé une convention de transfert stipulant qu'à défaut de validation de son aptitude par le médecin du travail et de régularisation de l'avenant après la période de formation de six mois, le salarié pourra prétendre au bénéfice des dispositions relatives au licenciement pour motif économique et aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi arrêté au 13 décembre 2012 ; que, licencié le 6 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt retient

15867

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.227

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la demande en paiement d'heures supplémentaires ne figurait pas dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes de 35 724,30 euros bruts en rémunération des heures supplémentaires effectuées en 2012, de 3 572,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents et de 18 140 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des contreparties obligatoires en repos dues en 2012 au paiement desquelles il condamne la société Idverde porteront intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

15868

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.619

Cour de cassation

il résulte de la lecture de cette décision que celui-ci n'a pas tiré de l'état de la salariée une impossibilité de travailler au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole ni même au siège de celle-ci au regard notamment des mentions figurant dans les arrêts de travail mais a seulement défini une catégorie de postes à exclure et dont le libellé, exprimé en des termes généraux, ne pouvait que laisser une délicate marge d'appréciation sur le poste de reclassement à offrir à la salariée ; QUE le Crédit Agricole a justifié avoir interrogé ce médecin comme lui en faisait obligation la loi, le 13 mars 2013 pour lui soumettre les postes d'analyste communication et d'agent courrier ; que la réponse du médecin a été, sans autre commentaire : ''aucune des deux propositions n'est susceptible de lui convenir'' ;

15869

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-30.995

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser une somme de ce chef, l'arrêt retient que la société a produit une convocation des délégués du personnel, datée du 22 octobre 2008, à une réunion fixée le 28 octobre suivant ainsi que le compte rendu de cette réunion du 28 octobre 2008, daté du 31 octobre 2008 et signé de Z... J..., délégué du personnel titulaire et de N... V..., directeur, ainsi libellé : Objet : compte-rendu de la réunion du mardi 28 octobre 2008 Inaptitude de Melle G... F...

15870

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.127

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, et par ailleurs qu'au cours de ces périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut, à peine de nullité de la rupture, rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que le salarié victime d'une rechute bénéficie de cette protection légale lorsque l'accident ou la maladie initial est survenu ou a été contracté au service d'un même employeur ;

15871

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.001

Cour de cassation

par courrier du 7 février 2012, la salariée a refusé des propositions de reclassement qui lui étaient proposées et informé son employeur de son état de grossesse ; que par lettre du 20 avril 2012 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois ; Qu

15872

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.763

Cour de cassation

l'employeur soutenait dans ses conclusions que la cour d'appel devait retenir un abattement de 45,56 % correspondant aux frais professionnels, sur la base des déclarations effectuées personnellement par M. R... auprès du fisc et, partant, établir son salaire moyen à hauteur de 3.266,35 euros ; que pour condamner la société Red Castle France à payer à M. R... la somme de 39.468 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse « soit l'équivalent de six mois de salaire », la cour d'appel a pourtant retenu un salaire de référence mensuel de 6.578 euros, incluant les frais professionnels exposés par le salarié ; qu'en statuant ainsi, sans déduire du montant de la rémunération du salarié devant servir d'assiette à l'

15873

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.388

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail ; que les heures de travail qui n'ont pas été payées peuvent donner lieu à l'indemnité pour travail dissimulé si l'employeur a agi intentionnellement ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a justement débouté Mme F... de sa demande, alors d'une part que, comme cela résulte des développements précédents, il n'est pas établi que la salariée ait travaillé pour Mondial Pizza dès le 1er mai 2008, étant rappelé qu'elle n'a adressé une lettre de candidature que le 15 mai 2008, d'autre part

15874

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.300

Cour de cassation

il résulte des pièces que le restaurant Pendjab situé [...] a été exploité par M. U..., à titre personnel, à compter du 2 septembre 1998 ; il ressort également du dossier que M. U... avait embauché Mme E... qui occupait dans ce restaurant le Pendjab, un emploi à temps partiel depuis septembre 1998 d'abord manifestement sans contrat écrit puisqu'il n'est produit qu'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er novembre 2002, contrat conclu avec M. U... personnellement pour un emploi de femme toutes mains niveau 1, échelon 1, à raison de 2h de travail par semaine rémunérées au taux horaire de 7,21 € ; il n'est pas contesté que M. U... a cédé le restaurant sans que la date soit précisée ; Mme E...

15875

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.659

Cour de cassation

par courrier recommandé de la demande de paiement des heures supplémentaires ainsi que des repos compensateurs ; qu'en conséquence, M. B... N... sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé » ; 1°) ALORS QUE le rejet de la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé étant fondé sur l'absence de preuve du non-paiement d'heures supplémentaires, la cassation du chef du premier moyen aura pour conséquence nécessaire la cassation du chef du rejet de la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le caractère non intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de l'absence de contestation par le salarié du non-paiement des heures supplémentaires accomplies ;

15876

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.117

Cour de cassation

l'employeur dans le décompte d'indemnités journalières ayant entraîné un trop perçu d'un montant de 1 316,64 € pour M. T... qui a dû le restituer n'a pas entraîné de préjudice financier et moral pour le salarié dans la mesure où l'employeur a mis en oeuvre un échéancier de remboursement compatible avec la situation financière de M. T... ; par ailleurs, M. T... ne démontre nullement l'existence d'une faute de l'employeur dans la perception tardive des indemnités complémentaires HUMANIS, ces indemnités ayant été versées fin septembre 2014 alors que le salarié était en arrêt de travail depuis le 27 février 2014 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE même si une erreur a été faite lors de la réalisation du document adressé à la sécurité sociale pour permettre à M.

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