Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1324

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée13 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15877

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.225

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir en permanence à sa disposition ; qu'en l'espèce, l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer l'existence d'un contrat de travail à temps complet ; que les intimées ne rapportent pas la preuve d'une durée de travail convenue et que M. Y... n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ; qu'en effet, le salarié de transmettre avant le 20 de chaque mois une fiche mentionnant ses disponibilités mais les sociétés n'établissent pas que M.

15878

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.342

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'appel de Mme Y... (v° conclusions p. 17) que celle-ci versait aux débats, respectivement en pièces n° 10 et 40, le tableau de ses jours de réunion ainsi que le tableau de ses heures supplémentaires ; que la cour d'appel, en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, qu'elle ne communiquait pas de décompte récapitulatif des heures supplémentaires qu'elle déclarait avoir effectuées et ne produisait pas davantage de décompte précis des dimanches et lundis travaillés allégués, a dénaturé son bordereau de communication de pièces et a ainsi violé l'article 4 du code procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ;

15879

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.488

Cour de cassation

l'employeur, le salaire brut mensuel pour 190 heures à compter de septembre 2009 étant de 2 174,01 euros ; que, cependant, une erreur est intervenue pour le mois d'août 2009, le salaire ayant été calculé sur la base de 169 heures et non 190 heures, sans que l'employeur n'explique cette diminution d'heures effectuées ; qu'il convient en conséquence d'accorder à M. F... un rappel de salaire pour le mois d'août 2009, le salarié aurait dû percevoir 2 174,01 euros et n'a perçu que 1 885,69 euros, et il lui est dû la somme de 288,32 euros ; que M. F... sera en conséquence débouté du surplus de sa demande et le jugement sera infirmé sur ce point » ; 1) ALORS QU' en retenant qu'il n'y avait pas eu de modification unilatérale du contrat de travail du salarié

15880

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.441

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à défaut le salarié doit être débouté de sa demande ; qu'en déduisant des pièces versées aux débats par l'employeur que M. T... avait droit au paiement d'heures supplémentaires par la société Comat, sans préalablement constater que le récapitulatif produit par le salarié étayait suffisamment sa demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'

15881

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.440

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à défaut le salarié doit être débouté de sa demande ; qu'en déduisant des seules pièces versées aux débats par l'employeur que M. W... avait droit au paiement d'heures supplémentaires par la société Comat, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le salarié n'avait versé aux débats aucun élément de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du travail.

15882

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.033

Cour de cassation

par arrêt du 28 septembre 2017, d'avoir débouté M. O... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Génitec à lui verser les sommes de 199.236,32 euros à titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans son accord exprès résultant d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; que M. O... soutient que l'employeur lui a imposé une modification unilatérale de son contrat de travail à partir de 2007 en restructurant sa partie fixe et variable sans son accord ; qu'aux termes

15883

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21.502

Cour de cassation

il résulte du principe " à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de

15884

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.454

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3142-95 du code du travail, qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé; Que le contrat de travail du salarié a été rompu par M. G... par la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2013, avant la fin de son congé sabbatique, fixée au 7 janvier 2014 ; que le salarié ne peut dès lors reprocher à la société Hop!- Brit Air de ne pas avoir satisfait à l'obligation qui lui était faite par l'article L.3142-95 du code du travail de le réintégrer dans son précédent emploi à l'issue de ce congé ;

15886

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.591

Cour de cassation

l'employeur l'a réglée régulièrement jusqu'en novembre 2010 puis irrégulièrement au cours des mois suivants, avant de cesser tout paiement à partir du mois de mai 2011 malgré ses diverses réclamations ; l'employeur conclut au débouté et à l'infirmation du jugement en faisant valoir que : - le courrier du cabinet U... daté du 15 octobre 1997 prévoyant le versement de cette indemnité ne lui est pas opposable et n'a pas de valeur contractuelle dès lors qu'il n'a été signé ni par lui ni par madame R..., - l'indemnité mensuelle de déplacement n'est un élément de la rémunération que si elle est intégrée dans le salaire annuel et ne correspond pas à des frais réellement exposés, - madame R... bénéficiait d'une prise en charge par l'employeur de la moitié de

15887

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.146

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Y... P... a été licencié par la CUMA de SERVAS-LENT le 2 mai 2014 (pièce 12 du salarié) pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Y... P... ne conteste ni son inaptitude, ni l'impossibilité de reclassement, ni la décision de licenciement subséquente, mais affirme que cette inaptitude - et donc son licenciement - ont pour origine l'accident du travail qu'il a subi au sein de l'entreprise le 24 décembre 2009 et la rechute qu'il en a faite en novembre 2012. Il fait donc grief à la CUMA de SERVAS-LENT ne pas reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude et de refuser en conséquence de lui verser les indemnités majorées prévues en pareille hypothèse par l'article L.

15888

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21.935

Cour de cassation

par courrier dans les meilleurs délais. Vous recevrez très prochainement une convocation devant le Conseil des Prud'hommes du Havre. » ; qu'il a saisi le 16/03/2015 le conseil de prud'hommes du Havre, qui par jugement du 04/09/2015, dont appel, s'est déterminé comme indiqué précédemment ; qu'à l'inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge ; qu'à l'appui de sa prise d'acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire ; que cette rupture

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