Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.225
Cour de cassationl'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir en permanence à sa disposition ; qu'en l'espèce, l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer l'existence d'un contrat de travail à temps complet ; que les intimées ne rapportent pas la preuve d'une durée de travail convenue et que M. Y... n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ; qu'en effet, le salarié de transmettre avant le 20 de chaque mois une fiche mentionnant ses disponibilités mais les sociétés n'établissent pas que M.