Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.067
Cour de cassationil résulte de ces éléments que l'employeur a immédiatement réagi aux préconisations du médecin du travail et qu'aucune violation de l'obligation de sécurité n'est établie sur ce fondement ; que, sur le second fondement, M. D... reproche à son employeur de ne pas avoir réagi aux faits de harcèlement moral dont il était l'objet ; qu'il fait état de deux séries de faits : - son supérieur hiérarchique, M. L... aurait eu l'habitude d'utiliser l'expression « toi le handicapé » pour s'adresser à lui ; qu'à l'appui de cette affirmation, M. D... produit en tout et pour tout une attestation de M. G... aux termes de laquelle : « de plus lors des réunions techniques nationales ou régionales, il faisait souvent l'objet d'allusion « grivoise » et par son statut RQTH » ;