Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1325

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée13 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15889

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.067

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur a immédiatement réagi aux préconisations du médecin du travail et qu'aucune violation de l'obligation de sécurité n'est établie sur ce fondement ; que, sur le second fondement, M. D... reproche à son employeur de ne pas avoir réagi aux faits de harcèlement moral dont il était l'objet ; qu'il fait état de deux séries de faits : - son supérieur hiérarchique, M. L... aurait eu l'habitude d'utiliser l'expression « toi le handicapé » pour s'adresser à lui ; qu'à l'appui de cette affirmation, M. D... produit en tout et pour tout une attestation de M. G... aux termes de laquelle : « de plus lors des réunions techniques nationales ou régionales, il faisait souvent l'objet d'allusion « grivoise » et par son statut RQTH » ;

15890

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.301

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que, à une date qui n'est pas indiquée sur cette lettre que Mme D... dit avoir reçue le 21 octobre, l'employeur a indiqué à cette dernière qu'il avait décidé de lui confier la responsabilité de l'agence de Pont L'évêque aux lieu et place de celle de Deauville et lui demandait de se présenter dès son retour à l'agence de Pont l'évêque, que le 6 novembre 2014 la salariée a répondu qu'elle se voyait imposer une rétrogradation, exposant "Je vous indique que je refuse de me rendre à l'agence de Pont L'évêque à l'issue de mon arrêt de travail prenant fin le 8 novembre 2014" et indiquant par ailleurs qu'elle saisissait le conseil de prud'hommes d'une demande de prononcé de résiliation, et il a été rappelé ci-dessus qu'elle

15891

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.209

Cour de cassation

par arrêt du 9 juillet 2010, la cour d'appel de Versailles a condamné la SA Umanis à payer à Mme Q... diverses sommes dont la somme de 278,20 euros au titre du forfait téléphonique d'août à décembre 2009 sur la base de 45,73 euros par mois, 65 euros représentant le coût du contrôle technique pour l'année 2006, 3 309,23 euros au titre du remboursement des primes d'assurance automobiles du 18 avril 2002 à l'année 2007 et à 17 093,76 euros au titre de la perte de l'usage du véhicule automobile du mois d'août 2007 au mois de décembre 2009 ; Considérant, sur les avantages en nature, qu'un véhicule de fonction dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l'intéressé pendant la période de suspension du contrat de travail comme un arrêt de travail pour…

15892

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.780

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et des débats que, par un contrat à durée indéterminée du 27 juillet 2007 à effet à compter du 1er août 2007, E... S... a été embauchée par la SA Therbio - aux droits de laquelle vient la SAS Seres Environnement - en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, position II et coefficient 100, contre la perception d'une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 3.500 euros, pour un horaire forfaitaire annuel de travail de 218 jours ; par un avenant du 14 février 2008 à effet au 1 er février 2008, E... S... a été promue au poste de contrôleur de gestion et de directrice industrielle ; dans le dernier état des relations contractuelles, elle percevait la rémunération forfaitaire mensuelle brute de 5.833,33

15893

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.550

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2014, la Sarl Rivet, après avoir rappelé précisément les faits et les recherches de reclassements compte tenu des recommandations médicales et des possibilités de l'entreprise, notifiait à son salarié la rupture de son contrat de travail ; que le Conseil de céans, de ce qui précède reconnaît que l'obligation de recherche de reclassement a été respectée conformément à la procédure au titre des articles L. 1226-10 et 12 du code du travail et que les demandes en contestation du licenciement de Monsieur E... sont sans fondement ; 1° ALORS QUE le licenciement du salarié inapte ne peut revêtir de cause réelle et sérieuse qu'à la condition que soit établie l'impossibilité de le reclasser ;

15894

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.792

Cour de cassation

il résulte des écritures, des pièces et des explications verbales des parties qu'après avoir effectué deux contrats à durée déterminée d'une journée et de deux jours respectivement, Monsieur C... R... a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société CERITEX, le 10 septembre 2009, en qualité d'Hôte d'Accueil Bilingue ; que ce contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois ; que Monsieur C... R... a été affecté sur un site de SPIE BATIGNOLLES, en qualité d'Hôte d'Accueil ; que se plaignant de la température particulièrement basse régnant dans le hall d'accueil dans lequel il exerçait ses fonctions, Monsieur C... R... a exercé le 17 janvier 2010 un droit de retrait et ne s'est donc, en conséquence, plus présenté sur son lieu de travail à compter du 18 janvier ;

15895

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.062

Cour de cassation

la salariée les sommes de 20000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5600,13 € à titre de préavis outre 560,01 € de congés-payés, 11196 € d'indemnité de licenciement et 105556,99 € de salaires impayés depuis la visite de reprise jusqu'à fin 2016 ; AUX MOTIFS QUE Mme A... née le [...] a été embauchée le [...] par l'UGECAM en qualité d'aide-soignante, et son dernier salaire brut mensuel s'élève à la somme de 1866,71 €, la Convention Collective des employés et cadres de Sécurité Sociale du 8 février 1957 régissant la relation contractuelle ; qu'il est constant que Mme A... à partir de 2011 va subir des suspensions de son contrat de travail ; que toutefois lors de la visite de reprise du 31 Juillet 2013, le médecin du Travail déclare Mme A...

15896

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 15-28.194

Cour de cassation

par courrier en date du 27 août2010. Manifestement, vous avez volontairement décidé de ne plus venir travailler au sein de notre agence. Vous pourriez solliciter la liquidation de vos droits à la retraite mais vous préférez me contraindre à vous licencier ... Votre conduite met en cause la bonne marche de notre bureau. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 27 août 2010, ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet. En conséquence, j'ai décidé de vous licencier pour faute grave, sur la base des motifs principaux suivants: · Non-respect des instructions de l'employeur visant à modifier vos conditions de travail, par le changement de votre lieu de poste de travail (distinct de seulement 5 kilomètres de votre précédent poste et dans la même ville de Nantes).

15897

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.811

Cour de cassation

par lettre RAR du 18 mars 2008, convoqué M. T... pour lui proposer un reclassement sous forme d'une reconversion conforme aux indications de la médecine du travail ; que ce courrier avait été régulièrement versé aux débats et soumis à l'examen des juges d'appel ; que dès lors, en retenant que l'employeur ne produisait « aucun élément établissant la réalité du reclassement qu'il invoque », la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE le juge ne saurait statuer par voie de simple affirmation ; qu'en conséquence, en l'espèce, en retenant que les

15898

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.911

Cour de cassation

il résulte que l'employeur n'a pas à obtenir l'accord du salarié pour mettre en oeuvre une clause de mobilité valablement acceptée par le salarié lors de la conclusion de son contrat de travail ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que la clause de mobilité était valable, au motif adopté qu'il n'est pas établi que M. S... ait accepté sa nouvelle affectation et au motif propre que le contrat de travail mentionne expressément comme lieu d'affectation le siège de l'établissement sis à [...], Tahiti, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le caractère abusif de la mise en oeuvre de la clause de mobilité et a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp 1225-1 et suivants du code du travail de la Polynésie française ;

15899

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.383

Cour de cassation

par courrier du 27 octobre 2014 pour une prise de fonction le 3 novembre suivant, délai d'une semaine qui a respecté les dispositions de l'accord collectif en matière de prévenance afin de permettre au salarié de s'organiser ; que par la suite, face au refus d'affectation opposé par M. J..., l'employeur a confirmé sa décision par courrier du 10 novembre adressant à nouveau le planning pour ce mois, puis le 12 novembre dans le cadre de l'entretien mentionné par M. J... dans sa lettre du 9 décembre ; que par le biais de ces différents échanges, le salarié a donc bénéficié d'un délai de prévenance suffisant pour prendre son nouveau poste le 20 novembre 2014 ; que M. J... soutient également que cette affectation entraînait une rétrogradation et un changement d'employeur ;

15900

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.901

Cour de cassation

l'employeur ; il fait valoir que la société Colis Trans'express n'a pas tenté de le réintégrer, qu'elle ne produit aucun courrier l'y invitant et qu'au contraire c'est lui qui a adressé à l'employeur deux courriers dans lesquels il demande sa réintégration et qui sont restés sans réponse ; qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié déclaré apte par le médecin du travail doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; si l'employeur, débiteur de l'obligation de réintégration, doit informer le salarié des conditions de la reprise, cette obligation a été en l'espèce respectée par la société Colis Trans'express qui a envoyé à son salarié un courrier en ce sens en date du 19 mars 2008 ;

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