Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1306

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée10 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15661

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13.782

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002 que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière, qu'ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3.2 pour les salariés venant de la société mère ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006, intitulé avenant à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002, avaient fixé un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES

Salaire / rémunérationCassation+1
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15662

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13.781

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002 que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière, qu'ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3.2 pour les salariés venant de la société mère ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006, intitulé avenant à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002, avaient fixé un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES

Salaire / rémunérationCassation+2
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15663

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.144

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié a travaillé à hauteur d'une moyenne de 6 jours de piges par mois sur l'année 2008,..6,5 sur l'année 2009,..8 sur l'année 2010,..4,75 sur l'année 2011 et 5,2 sur l'année 2012 ; qu'en écartant la présomption de travail à temps complet, bien qu'elle ait constaté que M. V... avait travaillé entre 4,75 et 8 jours par mois entre les années 2008 et 2012, ce dont il résultait que la durée exacte du travail convenue entre les parties n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-14 ancien du code du travail ; ALORS QUE M. V... faisait précisément valoir dans des conclusions (p.32 et suivantes) que, si certaines « lettres d'engagement

15664

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.420

Cour de cassation

il résulte que les jours travaillés sont de 1 à 6 par semaine et que semaines ne sont pas travaillées sans être des semaines de congés payés ; que le nombre de jours travaillés par mois est éminemment variable dans la semaine puisqu'il est de : - 24 en octobre 2012 - 15 jours en novembre 2012 - 4 jours entre le 1er et le 23 décembre 2013 - 12 jours en janvier 2013 étant précisé que la journée à Dechy du 17 janvier qui figure sur le rapport mensuel d'activité de la salariée ne figure pas sur le planning - 10 jours en février 2013 - 11 jours en mars 2013 prévus sur le planning mais le rapport mensuel d'activité de la salarié mentionne que les journées des 12, 13 et 14 ont été annulées - 13 jours en avril 2013 - 14 jours en mai 2013 selon le planning

15665

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.419

Cour de cassation

il résulte des clauses 4 et 5 de la directive n° 97/ 81/ CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel que les États membres et les partenaires sociaux ont l'obligation d'identifier, d'examiner et le cas échéant d'éliminer, les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel, dont le travail intermittent est, sous la qualification de travail à temps partiel cyclique vertical, l'une des composantes au sens de cette directive ; qu'aucune disposition en droit interne ne prévoit de requalifier le contrat intermittent en contrat à à temps complet pour sanctionner les éventuels manquements de l'employeur ; qu'en ayant requalifié un contrat intermittent en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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15666

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 avril 2019, 17/14499

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 14 février 2008, M. I... C... a été engagé par la société à responsabilité limitée Sarca en qualité de plaquiste. Sa rémunération mensuelle brute était de 1.500€. A compter du 27 avril 2009, M. C... a été placé en arrêt maladie et il a demandé à son employeur à la fin de l'année 2009 d'organiser une visite de reprise. Face à la carence de son employeur, M. C... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 13 janvier 2011, le conseil des prud'hommes a débouté M. C... de ses demandes au motif que le contrat de travail de ce dernier était toujours suspendu et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Sarca.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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15667

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 5 avril 2019, 16/16853

Cour d'appel

par jugement du 12 septembre 2016 a : - fixé le salaire moyen d'[Y] [M] à la somme de 1911.71 €. - dit et jugé que la prise d'acte du 8 février 2016 d'[Y] [M] s'analyse en une démission. - condamné la SARL TOUTTOU ATTIA MANAGERS à payer à [Y] [M] les sommes suivantes : - 243,10 € au titre de rappel du solde du maintien du salaire en période de maternité, - 1911,71 € au titre de la prime contractuelle dite «prime de bilan», - débouté [Y] [M] de l'ensemble de ses autres demandes. - condamné la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS à payer à la requérante la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS aux entiers dépens de l'instance. [Y] [M] a relevé appel du jugement le 14 novembre 2016.

Montant détecté : 46 303 €Licenciement+14
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15668

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2019, 18/10212

Cour d'appel

Vu les conclusions signifiées le 19 octobre 2018 par la société LSN Assurances aux fins de voir : Confirmer l'ordonnance du 19 juillet 2018, Constater l'absence de contrat de travail s'exécutant entre les parties, Dire que la contestation de la compétence du conseil de prud'hommes présentée par la société LSN Assurances est fondée, Dire que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a relevé l'existence d'une contestation sérieuse, Dire n'y avoir lieu à référé, Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, Condamner M. [S] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2019 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé des demandes en paiement de M.

Montant détecté : 10 948 €Licenciement+5
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15669

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 avril 2019, 17/02683

Cour d'appel

Vu les conclusions de Me [W] [P] notifiées le 18 janvier 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré : - que Mme [J] a été victime de harcèlement moral de la part de la société et lui alloué à ce titre la somme de 35 000 euros ; - que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a alloué à ce titre à la salarié la somme de 5 000 euros ; - alloué à Mme [J] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi ; A titre subsidiaire : - réformer le jugement s'agissant du montant de dommages et intérêts alloués à Mme [J] ; En

LicenciementRésiliation judiciaire+15
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15670

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 avril 2019, 16/03881

Cour d'appel

Vu le jugement du 20 juin 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - requalifié le licenciement économique de M. W... H... en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en conséquence : - condamné la SELAS R... à verser à M. W... H..., les sommes suivantes : - 25000,00 euros (vingt-cinq mille euros), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, -1000,00 euros (mille euros), au titre de l'article 700 code de procédure civile, - débouté la SELAS R... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SELAS R... aux entiers dépens, - débouté M. W... H... pour le surplus de ses demandes. Vu la notification de ce jugement le 23 juin 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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15671

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 3 avril 2019, 15/02087

Cour d'appel

Le 1er septembre 2009 suivant contrat à durée déterminée d'accompagnement dans l'emploi à effet du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 et régi par les dispositions des articles L 5134-20 et suivants du code du travail en leur rédaction applicable, Mme [N] [K] a été engagée en qualité d'assistante administrative par l'établissement public d'enseignement Lycée [4]. Cette relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'autres contrats à durée déterminée à effet du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, puis à compter du 1er juillet 2012.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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15672

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 avril 2019, 16/04817

Cour d'appel

M. [D] [Y] a été embauché par Madame [U] [M] à compter du 18 août 2003 et jusqu'au 17 décembre 2003 suivant contrat à durée déterminée en qualité de chef de culture au Château [Établissement 1], classification cadre groupe II de la convention collective des salariés d'exploitations agricoles de la Gironde. La relation de travail s'est poursuivie avec la SAS Cricket, repreneur du Château [Établissement 1] à compter du 21 octobre 2003, sans qu'aucun contrat de travail n'ait été régularisé. Le 14 décembre 2010 M. [Y] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 21 février 2011. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 février 2011, M.

Montant détecté : 111 869 €Licenciement+15
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