Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1305

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée10 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15649

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.093

Cour de cassation

l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la date exacte à laquelle il avait eu connaissance des faits énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second pris d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bastide diffusion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bastide diffusion à payer à M. V...

15650

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.471

Cour de cassation

l'employeur démontre que le contrat du 29 janvier 2014 est entaché d'une erreur matérielle quant à la date d'échéance qui doit s'entendre comme étant le février 2014 inclus. Dans ces conditions, dès lors que le contrat à durée déterminée suivant a été conclu le 4 février 2014, le délai de carence de l'article L. 1244-3 du code du travail, soit de deux jours (du 29 janvier 2014 au 1er février 2014 inclus = 4 jours /2 = 2 jours), a bien été respecté, l'établissement qui accueille des enfants ou adolescents qui présentent des troubles du comportement ou des handicaps étant ouvert tous les jours de l'année. Le jugement doit donc être infirmé et Mme O... déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE le contrat de travail fait foi entre les parties et ne peut être modifié que par leur volonté commune ;

15651

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-16.751

Cour de cassation

par courrier de réponse du 30 novembre 2012 à la demande du salarié datant du 26 novembre 2012, la société Est Info TV a indiqué que le contrat de travail de M. Q... ne lui était pas transféré et qu'elle n'avait aucun lien contractuel avec celui-ci ; qu'aussi, le salarié est fondé à considérer que ne lui ayant pas fourni de travail et de salaire, alors que son contrat de travail lui était transféré de plein-droit en application de l'article L 1224-1 du code du travail, la société Est Info TV a commis des manquements d'une gravité telle qu'il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que M. Q... soutient que la résiliation judiciaire doit intervenir à la date du prononcé de la présente décision ; qu'or, le salarié ne

15652

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.430

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, comme en l'espèce, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ;

15653

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.479

Cour de cassation

il résulte de l'attestation circonstanciée rédigée le 12 novembre 2013 par Monsieur X..., employé au CNC depuis 1990 et témoin choisi par Madame S... lors de son entretien préalable à son licenciement le 4 octobre 2013, que l'employeur, au cours de cet entretien, n'a pas fait mention du fait qu'elle aurait attribué à son initiative des réductions de cotisations à ses membres sans autorisation ; que Monsieur X... précise également que concernant la mésentente il n'a jamais été fait allusion au responsable technique précédent ayant occupé ce poste pendant 20 ans et que les termes " chroniques" et "successifs" n'ont pas été prononcés ; qu'il n'est produit en cause d'appel, pas plus qu'en première instance, aucun élément susceptible de faire douter de la

15654

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-15.760

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que M. F... ne peut prétendre à la classification de cadre ; que la décision doit être réformée en ce qu'elle a fait droit aux demandes à ce titre en ordonnant la rectification sous astreinte des bulletins de salaire ; qu'il y a lieu de débouter M. F... de ses demandes à ce titre, y compris de celles ayant trait à la liquidation de l'astreinte ; ALORS QUE si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure ; que M. F... soutenait qu'ensuite du recrutement de M. I... et G..., d'une part, la fiche de fonction annexée au contrat de travail de ces deux

15655

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.527

Cour de cassation

par lettre recommandée du 9 octobre 2014, la société SCM X... a notifié à M. Y... W... son licenciement pour cause réelle et sérieuse en arguant des quatre griefs ciaprès qu'elle a successivement développés : « Contestation systématique des directives et consignes données par votre hiérarchie » « Négligences lors de la réalisation de votre travail » - « Manque de respect envers votre supérieur hiérarchique et vos collègues de travail », - « Absences non autorisées traduisant un manque de professionnalisme » ; ( ) ; qu'en application de l'article L1235-1 du code du travail, il revient à la cour d'apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture du contrat de travail telle que l'employeur l'a énoncée dans la lettre de…

15656

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.014

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le client, qui soulignait le contexte de travail difficile et remerciait M. A... pour son implication, faisait état de la volonté de la société Atos Intégration, employeur, d'avoir « une qualité de service dès le début, sans attendre » ; qu'en jugeant néanmoins fondé le licenciement de M. A... quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait mis un terme à sa mission de son propre chef et non à la demande du client, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 4/ ALORS QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;

15657

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.421

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt qu'au-delà de l'unité économique et sociale qu'elles constituaient, la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies et la société Moulin Burel, sa filiale, avaient le même siège social, la même activité, le même dirigeant personne physique « qui concentrait entre ses mains le pouvoir de direction des deux sociétés » et ne possédaient qu'un seul « registre hebdomadaire unique de prise en charge (feuille de route) sur lequel était indiqué, selon le cas, qu'elle était effectuée par telle ou telle sarl », que s'il avait été embauché comme conducteur ambulancier à temps plein par la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies qui assumait seule sa rémunération, M. T... avait signé avec la

15658

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.099

Cour de cassation

par jugement du 21 juillet 2015, la juridiction prud'homale a accueilli la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié ; Sur les premier, deuxième, quatrième moyens et le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer au 23 novembre 2017 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen, qu'en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la date de prise d'effet de la

15659

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.930

Cour de cassation

par jugement du 13 mai 2014, confirmé le 8 janvier 2015, le tribunal administratif a annulé l'autorisation administrative de licenciement du salarié ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée ; Attendu que pour dire le licenciement pour inaptitude du salarié fondé et le débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires formées à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur a

15660

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.542

Cour de cassation

par courrier du 26 février 2012, le médecin du travail écrivait à l'employeur dans les termes suivants : « j'ai reçu en visite de reprise le 25 février dernier Mme W..., coordinatrice qualité au sein de votre agence. Elle a présenté un arrêt maladie du 14 novembre 2012 au 14 janvier 2013, consécutif à un état de souffrance morale au travail. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, il incombe à l'employeur « de prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale ainsi que la sécurité de ses salariés ». En conséquence, je vous sollicite afin de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour que cet état de fait ne se reproduise plus », l'employeur n'apporte aucun élément relatif à ce courrier et aux suites qu'il aurait éventuellement donné ;

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