Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-31.471

Arrêt du 10 avril 2019Pourvoi n° 17-31.471

Non publiéContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 27 octobre 2017
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00615

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Cependant, l'association Serena produit la demande de recours au contrat à durée déterminée (pièce 34) qui indique que la période sollicitée était celle du 29 janvier 2014 au 1er février 2014 inclus, le bulletin de salaire (pièce 29) duquel il ressort que seule la journée du 1er février 2014 a été payée à Mme O. et les plannings de l'établissement attestant que les agents techniques ne travaillent pas le dimanche, le 2 février 2014 étant un dimanche.
  • Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que le contrat du 29 janvier 2014 était entaché d'une erreur matérielle quant à la date du terme et que celle-ci devait s'entendre comme étant le 1er février 2014; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet

M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 615 F-D

Pourvoi n° J 17-31.471

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... O..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à l'association Serena, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme O..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'association Serena, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que le contrat du 29 janvier 2014 était entaché d'une erreur matérielle quant à la date du terme et que celle-ci devait s'entendre comme étant le 1er février 2014 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme O...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme O... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Mme O... demande la requalification de la relation contractuelle en durée indéterminée à compter du 29 janvier 2014, au seul motif de i' irrégularité du contrat à durée déterminée qui a été conclu pour la période du 4 février 2014 au 20 février 2014 sans respecter le délai de carence prévu à l'article L. 1244-3 du code du travail, l'association Serena soutient que le délai de carence a bien été respecté, le contrat du 29 janvier 2014 comportant en fait une erreur matérielle en ce qu'il a fixé le terme du contrat au 2 février 2014 inclus au lieu du 1er février 2014 Il ressort du contrat à durée déterminée signé le 29 janvier 2014 qu'il y est stipulé que Mme O... a été engagée pour la période du 29 janvier 2014 au 2 février 2014 inclus pour remplacer Mme I..., employée en qualité d'agent technique et absente pour cause de maladie. Cependant, l'association Serena produit la demande de recours au contrat à durée déterminée (pièce 34) qui indique que la période sollicitée était celle du 29 janvier 2014 au 1er février 2014 inclus, le bulletin de salaire (pièce 29) duquel il ressort que seule la journée du 1er février 2014 a été payée à Mme O... et les plannings de l'établissement attestant que les agents techniques ne travaillent pas le dimanche, le 2 février 2014 étant un dimanche. Il en résulte que le l'employeur démontre que le contrat du 29 janvier 2014 est entaché d'une erreur matérielle quant à la date d'échéance qui doit s'entendre comme étant le février 2014 inclus. Dans ces conditions, dès lors que le contrat à durée déterminée suivant a été conclu le 4 février 2014, le délai de carence de l'article L. 1244-3 du code du travail, soit de deux jours (du 29 janvier 2014 au 1er février 2014 inclus = 4 jours /2 = 2 jours), a bien été respecté, l'établissement qui accueille des enfants ou adolescents qui présentent des troubles du comportement ou des handicaps étant ouvert tous les jours de l'année. Le jugement doit donc être infirmé et Mme O... déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QUE le contrat de travail fait foi entre les parties et ne peut être modifié que par leur volonté commune ; que le contrat litigieux avait été conclu pour une période allant du 29 janvier au 2 février 2014 ; que, pour estimer que le contrat était affecté d'une erreur matérielle et s'achevait le 1er février 2014, de sorte que la période de carence avec un contrat conclu postérieurement avait été respectée, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments émanant uniquement de l'employeur, sans établir en quoi Mme O..., qui revendiquait l'application du contrat tel qu'il était rédigé, avait elle aussi voulu s'engager pour la durée réduite revendiquée par l'association Serena ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134 et 1322 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 1244-3 et L. 1245-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 27 octobre 2017
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00615
Identifiant source
5fca71d285a17d5dd11dfd20
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca71d285a17d5dd11dfd20.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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